B. FRANCE 3 : EN CRISE DE CROISSANCE
France 3 vit en fait une crise de croissance. Comme
beaucoup
l'ont souligné, la crise actuelle de France 3 traduit,
au-delà de revendications salariales ou techniques, le " passage
à la maturité " d'une chaîne qui s'est
développée, en une vingtaine d'années, par strates
successives.
A cette préoccupation, viennent s'ajouter des
inquiétudes
liées à l'arrivée du numérique qui risque
d'affecter la grille des qualifications, d'avoir des conséquences sur
les emplois, les métiers, voire sur la fabrication des émissions
et leur mode de diffusion. En outre, les personnels ont le légitime
souci de conserver dans l'entreprise les gains de productivité
dégagés grâce aux nouvelles technologies.
La grève et le service minimum : un vide juridique
La loi du 30 septembre 1986, en son article 57, paragraphe II, a prévu
un service minimum limité à la continuité de la diffusion,
au sens technique, à la charge des sociétés nationales de
programmes et de TDF. Le projet de décret préparé à
l'époque n'a jamais été pris... douze ans
après !
La question a néanmoins été reprise en 1990, à
l'issue de conflits difficiles dans le secteur public audiovisuel. Les contacts
préliminaires avec certaines organisations syndicales ayant
montré qu'elles partageaient dans l'ensemble la préoccupation des
directions des sociétés de pouvoir se référer
à une " règle du jeu ", un nouveau projet de
décret a été élaboré, sur la base du
programme minimum prévu par le décret de 1986, en se fondant
juridiquement sur une acception extensive de la notion de
" création de signaux ". Ce projet n'a pu aboutir en 1991, le
ministre à l'époque s'étant rangé à l'avis
de la Présidence commune A2-FR3, qui estimait que le
" télescopage " serait inopportun en raison de
l'opération de restructuration qu'elle préparait.
Aujourd'hui, on semble tenir pour un fait acquis l'absence de
réglementation spécifique de l'exercice du droit de grève
dans le service public audiovisuel.
Toutefois, on pourrait estimer que les directions des sociétés
concernées pourraient procéder à la désignation des
personnels nécessaires à l'exécution des missions de
service public que la loi leur fixe précisément et qui
correspondent à des " besoins essentiels du pays ",
catégorie que distingue nettement le Conseil Constitutionnel.