CHAPITRE II

DES JURIDICTIONS DONT LE BILAN EST CONTRASTÉ

I. LE JUGEMENT DES COMPTES : UN RETOUR À L'ÉQUILIBRE

Héritée de la Cour des comptes, la fonction de jugement des comptes des comptables des collectivités et des établissements publics locaux, constitue la fonction première des chambres régionales des comptes qui, seule, justifie leur statut de juridiction .

A. UN MOUVEMENT DE BALANCIER

1. Avant 1982 : une compétence partagée

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, la Cour des comptes était en effet le juge de droit commun de l'ensemble de ces comptes.

En pratique, cependant, la Cour n'exerçait effectivement son contrôle que sur une petite partie des comptes des organismes locaux dotés d'un comptable public dont le nombre total s'élevait aux environs de 80.000, puisque seuls les comptes des régions, des départements et des communes les plus importantes, ainsi que ceux des principaux établissements publics locaux, soit environ 1.500, étaient directement soumis au contrôle juridictionnel de la Cour.

Le contrôle des comptes des autres communes et établissements publics locaux avait pour sa part été délégué par la Cour aux trésoriers-payeurs généraux en vertu des dispositions d'un décret-loi du 8 août 1935, ainsi qu'aux receveurs particuliers des finances depuis un décret du 21 février 1974.

Ces derniers étaient donc investis de la responsabilité de l'apurement administratif de ces comptes, c'est-à-dire qu'ils devaient " les vérifier dans tous leurs éléments (comptes et pièces justificatives), en fixer les masses (les dépenses admises et les recettes allouées), en arrêter les soldes (dont le total constitue la " ligne de compte ") ".

Il convient de préciser que cet apurement s'exerçait sous le contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits de réformation et d'évocation.

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