CHAPITRE II
DES JURIDICTIONS DONT LE BILAN EST
CONTRASTÉ
I. LE JUGEMENT DES COMPTES : UN RETOUR À L'ÉQUILIBRE
Héritée de la Cour des comptes, la fonction de jugement des comptes des comptables des collectivités et des établissements publics locaux, constitue la fonction première des chambres régionales des comptes qui, seule, justifie leur statut de juridiction .
A. UN MOUVEMENT DE BALANCIER
1. Avant 1982 : une compétence partagée
Avant
l'entrée en vigueur de la loi du 2 mars 1982, la Cour des comptes
était en effet le juge de droit commun de l'ensemble de ces comptes.
En pratique, cependant, la Cour n'exerçait effectivement son
contrôle que sur une petite partie des comptes des organismes locaux
dotés d'un comptable public dont le nombre total s'élevait aux
environs de 80.000, puisque seuls les comptes des régions, des
départements et des communes les plus importantes, ainsi que ceux des
principaux établissements publics locaux, soit environ 1.500,
étaient directement soumis au contrôle juridictionnel de la Cour.
Le contrôle des comptes des autres communes et établissements
publics locaux avait pour sa part été
délégué par la Cour aux trésoriers-payeurs
généraux en vertu des dispositions d'un décret-loi du
8 août 1935, ainsi qu'aux receveurs particuliers des finances depuis
un décret du 21 février 1974.
Ces derniers étaient donc investis de la responsabilité de
l'apurement administratif de ces comptes, c'est-à-dire qu'ils devaient
" les vérifier dans tous leurs éléments (comptes et
pièces justificatives), en fixer les masses (les dépenses admises
et les recettes allouées), en arrêter les soldes (dont le total
constitue la " ligne de compte ") ".
Il convient de préciser que cet apurement s'exerçait sous le
contrôle de la Cour des comptes et sous réserve de ses droits de
réformation et d'évocation.