B. LA RÉFORME DE 1988 : UN AJUSTEMENT LÉGISLATIF MAJEUR
1. Un retour à la "case départ" ?
a) Le nouveau dispositif
Les
difficultés rencontrées à l'occasion de la mise en oeuvre
du contrôle juridictionnel des comptes par les chambres régionales
des comptes, ont conduit le législateur, cinq années seulement
après l'entrée en vigueur du régime défini par la
loi du 2 mars 1982, à revenir, pour l'immense majorité des
communes, à un système d'apurement administratif des comptes.
Ayant fait l'objet d'un très large débat devant chacune des deux
assemblées parlementaires, l'article 23 de la loi
n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la
décentralisation a en effet prévu notamment de confier aux
comptables supérieurs du Trésor (les trésoriers-payeurs
généraux et les receveurs particuliers des finances) l'apurement
administratif des "comptes des communes ou groupement de communes dont la
population n'excède pas 2.000 habitants
et dont le
montant des recettes ordinaires
figurant au dernier compte administratif
est inférieur à 2 millions de francs
ainsi que de
leurs établissements publics".
La compétence d'apurement administratif des comptes, ainsi rendue aux
comptables supérieurs, s'est donc exercée à nouveau
à l'égard des comptes de l'exercice 1987.
Cette réforme devait permettre de concrétiser certaines
réflexions conduites à l'époque par la commission des lois
du Sénat au sujet des adaptations nécessaires des
modalités d'exercice du contrôle financier par les chambres
régionales des comptes. Cette démarche, dont le principe
était inscrit dans le projet de loi, procédait au moins aussi
largement d'une volonté de tenir compte des difficultés
suscitées par le jugement des comptes des petites communes que du souci
de répondre à "l'encombrement" des chambres régionales des
comptes dans ce domaine.