B. LA RÉFORME DE 1988 : UN AJUSTEMENT LÉGISLATIF MAJEUR

1. Un retour à la "case départ" ?

a) Le nouveau dispositif

Les difficultés rencontrées à l'occasion de la mise en oeuvre du contrôle juridictionnel des comptes par les chambres régionales des comptes, ont conduit le législateur, cinq années seulement après l'entrée en vigueur du régime défini par la loi du 2 mars 1982, à revenir, pour l'immense majorité des communes, à un système d'apurement administratif des comptes.

Ayant fait l'objet d'un très large débat devant chacune des deux assemblées parlementaires, l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation a en effet prévu notamment de confier aux comptables supérieurs du Trésor (les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances) l'apurement administratif des "comptes des communes ou groupement de communes dont la population n'excède pas 2.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 2 millions de francs ainsi que de leurs établissements publics".

La compétence d'apurement administratif des comptes, ainsi rendue aux comptables supérieurs, s'est donc exercée à nouveau à l'égard des comptes de l'exercice 1987.

Cette réforme devait permettre de concrétiser certaines réflexions conduites à l'époque par la commission des lois du Sénat au sujet des adaptations nécessaires des modalités d'exercice du contrôle financier par les chambres régionales des comptes. Cette démarche, dont le principe était inscrit dans le projet de loi, procédait au moins aussi largement d'une volonté de tenir compte des difficultés suscitées par le jugement des comptes des petites communes que du souci de répondre à "l'encombrement" des chambres régionales des comptes dans ce domaine.

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