3. Le jugement du groupe de travail : un équilibre conforme à l'esprit du législateur de 1982.
Sans
méconnaître l'intérêt qu'il peut y avoir à
développer une perspective d'analyse plus large des budgets locaux, dont
l'objet serait, en particulier, de favoriser la prévention des
situations de grave difficulté financière que peuvent
connaître certaines collectivités,
le
groupe de travail
tient à souligner son attachement à l'équilibre du
contrôle budgétaire, tel qu'il a été défini
en 1982
.
Ainsi qu'il a été rappelé au début de cette analyse
du contrôle budgétaire, le
législateur a en effet
clairement entendu écarter l'institution d'une forme quelconque de
"tutelle juridictionnelle" pesant sur les actes budgétaires des
collectivités locales.
Le groupe de travail pourrait faire sienne la réponse du ministre de
l'intérieur aux observations formulées par la Cour des comptes
dans son rapport public de 1991 au sujet des "difficultés
réglées hors procédure légale". Le ministre indique
que "
même si c'est parfois, au prix d'un décalage plus grand
entre dates du début d'exercice et du vote du budget, les préfets
s'efforcent effectivement de régler le maximum de cas de façon
préventive, par un contact direct avec les élus, comme ils le
font également en matière de contrôle de
légalité des actes administratifs
".
Cette analyse se situe en effet au coeur de la problématique du
contrôle budgétaire et, plus largement, des pouvoirs de
contrôle exercés par les chambres régionales des comptes
dans leurs fonctions non juridictionnelles. Elle pose,
in fine
, la
question de la finalité de ces pouvoirs et, par conséquent, de
l'esprit qui doit présider à leur mise en oeuvre : s'agit-il
d'exercer une fonction coercitive destinée à redresser
systématiquement tout écart, même purement formel, aux
règles ou s'agit-il d'exercer un arbitrage, une fonction de
régulation ayant pour objectif premier de contribuer à une bonne
gestion locale ?
Sur ce point, le groupe de travail considère que, dans la mesure
où les procédures "amiables" conduites par le représentant
de l'Etat en vue du règlement de certaines difficultés
contribuent au respect des principes budgétaires, ces procédures
sont parfaitement compatibles avec la volonté du législateur,
ainsi qu'avec la finalité du contrôle budgétaire. Ce
dernier doit, en effet, veiller à ce que les collectivités
locales disposent d'un budget et à ce que celui-ci respecte les
règles en vigueur.