B. LE RECRUTEMENT DES MAGISTRATS
L'article 12 de la loi n° 82-595 relative aux
présidents de chambres régionales des comptes et au statut des
membres de chambres régionales des comptes posait le principe d'un
recrutement des conseillers de deuxième classe parmi les anciens
élèves de l'Ecole nationale d'administration (ENA).
Les dix premiers magistrats issus de l'ENA (promotion 1983), voie normale du
recrutement des conseillers des chambres régionales des comptes, ont
été nommés et affectés au mois de juin 1983.
Ce premier mouvement d'affectation a cependant été
"complété", à la suite du décret du 27 juillet
1983, qui nomme
117 magistrats, provenant du recrutement exceptionnel
organisé en 1983
dans le corps des magistrats de chambres
régionales des comptes
10(
*
)
.
Ces juridictions ont ensuite vu leurs moyens matériels et leurs
effectifs en magistrats, assistants de vérification et personnels
administratifs progressivement renforcés au cours des années
1984, 1985 et 1986. Un
deuxième recrutement exceptionnel a
été organisé en 1996, au terme duquel 117 magistrats
supplémentaires sont entrés en fonction.
Ainsi, les effectifs budgétaires étaient parvenus au
31 décembre 1986 et pour l'ensemble des chambres, à
283 magistrats à la suite de la sortie des promotions de l'Ecole
nationale d'administration et de ces deux recrutements exceptionnels.
Outre l'affectation de magistrats issus de leur scolarité à
l'ENA, un
troisième recrutement exceptionnel de
45 magistrats
est venu compléter cet effectif
en 1991
.
Ainsi, le corps des magistrats de chambres régionales des comptes a
été très largement constitué par des
procédures de recrutement exceptionnel dictées par la
nécessité de donner rapidement une consistance à ces
nouvelles juridictions.
C. UN "DÉMARRAGE" PROGRESSIF
Ayant
pris leurs fonctions le 1er janvier 1983, les présidents de
chambres régionales des comptes ont été saisis, à
partir d'avril 1983, par les préfets (alors rebaptisés
commissaires de la République), des premiers
déférés de contrôles budgétaires ainsi que
des demandes relatives à l'inscription de dépenses obligatoires
par des "personnes y ayant intérêt".
A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de
l'article 25
bis
de la loi n° 82-594 du 10 juillet
1982 (résultant de l'article 116 de la loi n° 83-8 du
7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les
régions et l'Etat) la chambre régionale des comptes pouvait,
jusqu'au 30 juin 1983, statuer à juge unique en matière de
contrôle budgétaire. Ainsi, les présidents de chambres
régionales des comptes, alors seuls membres en exercice dans chaque
juridiction, ont été autorisés à déroger au
principe de la collégialité des décisions dans ce domaine.
S'agissant du jugement des comptes, la loi du 2 mars 1982 prévoyait
que les premiers comptes de gestion des receveurs des collectivités
locales et de leurs établissements publics soumis aux chambres
régionales des comptes seraient ceux de la gestion de l'année
1983. La réglementation d'alors fixant la date limite de
dépôt des comptes devant les juges au 30 septembre de
l'année suivant celle de l'exercice, l'analyse des comptes n'a
débuté qu'en septembre 1984, les premiers jugements provisoires
sur ceux-ci n'ayant été rendus qu'au début de 1985.
La
"montée en puissance"
des nouvelles juridictions s'est donc
dessinée progressivement entre 1984 et 1990 en liaison avec le
renforcement de leurs moyens.