C. L'INTÉGRATION DE SCHENGEN DANS L'UNION EUROPÉENNE
Le
traité d'Amsterdam comporte un protocole intégrant l'acquis de
Schengen dans le cadre de l'Union européenne.
Ce transfert est réalisé par une
substitution aux bases
juridiques de Schengen
(convention du 14 juin 1985, convention
d'application du 19 juin 1990, accords d'adhésion signés entre
1990 et 1996 et décisions et déclarations du comité
exécutif) de bases juridiques appartenant soit à la partie
communautaire, soit à la partie intergouvernementale du traité
sur l'Union européenne.
Le Conseil statuant à l'unanimité détermine la base
juridique applicable pour chacune des dispositions constituant l'acquis de
Schengen. Tant que le conseil n'a pas déterminé cette base
juridique, les dispositions sont considérées comme des actes
fondés sur le titre VI du traité (3
ème
pilier).
Ce protocole d'intégration entrera en vigueur en même tant que le
traité d'Amsterdam. A cette date, le Conseil de l'Union
européenne se substituera au Comité exécutif de Schengen.
Le développement de l'acquis de Schengen pourra prendre la forme d'une
coopération renforcée au sein de l'Union. Le Royaume-Uni et
l'Irlande qui n'ont pas adhéré à Schengen pourront
être autorisés à participer à tout ou partie de
l'acquis de Schengen. Un accord sera conclu avec la Norvège et l'Islande
qui, du fait de leur participation à l'Union nordique des passeports,
étaient associés à Schengen. Tous les futurs candidats
à l'Union européenne devront accepter intégralement
l'acquis de Schengen.
Un groupe de travail " acquis de Schengen " a été
créé dès le mois d'octobre 1997 auprès du Conseil
afin de :
- déterminer l'acquis de Schengen ;
- ventiler cet acquis entre le premier et le troisième pilier ;
- déterminer l'acquis auquel le Royaume-Uni et l'Irlande souhaitent
participer.
Il conviendra de veiller à ce que la
détermination des bases
juridiques applicables ne conduise pas à affaiblir l'acquis de
Schengen
. Trois exemples peuvent être donnés :
- à travers l'article 71 paragraphe 2 de la convention d'application des
accords de Schengen, les parties contractantes s'engageaient à
prévenir et à réprimer "
l'exportation illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes,
y
compris de
cannabis
". Une telle disposition qui engageait notamment les
Pays-Bas n'a pas d'équivalent dans le traité de l'Union
européenne ;
- sera-t-il toujours possible de conclure des
conventions
bilatérales
de coopération policière
transfrontière telles celles conclues sur la base de l'article 39 de la
convention d'application de Schengen ? De telles conventions ont
été signées avec l'Italie, le 2 octobre 1997 à
Chambéry, et avec l'Allemagne, le 9 octobre à Mondorf. Elles
prévoient l'installation dans les zones frontalières de centres
policiers et douaniers communs aux pays signataires ;
- sera-t-il possible de recourir à la
clause de sauvegarde
de
l'article 2 paragraphe 2 de la convention d'application de Schengen
permettant le maintien de contrôles temporaires des personnes sur les
frontières terrestres, laquelle est actuellement appliquée aux
frontières belge et luxembourgeoise ?
Il faudra être attentif à ce que
l'acquis de Schengen en
matière de coopération policière européenne puisse
être consolidé
, concernant tant l'intégration des
nouveaux adhérents, que la pratique de contrôle aux
frontières extérieures, l'ajustement du système SIS et le
renforcement des accords bilatéraux.
Un transfert hâtif de cet
acquis dans le premier pilier risquerait de le ruiner
.