ANNEXE II -
TRAITÉ ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'U.R.S.S.
SUR LA
LIMITATION DES SYSTÈMES ANTIMISSILES-BALISTIQUES
SIGNÉ
À MOSCOU LE 26 MAI 1972
Les
Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques, agissant en tant que parties,
Considérant qu'une guerre nucléaire aurait des
conséquences dévastatrices pour l'ensemble de
l'humanité ;
Considérant que des mesures efficaces pour limiter les systèmes
antimissiles balistiques seraient un facteur important dans la limitation de la
course aux armes stratégiques offensives et conduiraient à une
diminution du risque d'une guerre dans laquelle des armes nucléaires
seraient utilisées ;
Considérant que la limitation des systèmes antimissiles
balistiques, ainsi que l'adoption de certaines mesures concernant la limitation
des armes offensives stratégiques contribueraient à la
création de conditions plus favorables pour de nouvelles
négociations sur la limitation des armes stratégiques ;
Ayant à l'esprit leurs obligations découlant de l'article VI du
Traité de non-prolifération des armes nucléaires ;
Déclarant leur intention d'arriver à la date la plus proche
possible à l'arrêt de la course aux armes nucléaires, et de
prendre des mesures efficace en vue de la réduction des armes
stratégiques, du désarmement nucléaire et du
désarmement général et complet ;
Désireux de contribuer à la réduction de la tension
internationale et au renforcement de la confiance entre Etats,
Sont convenus de ce qui suit :
Article Ier
1.
Chaque partie s'engage à limiter les systèmes antimissiles
balistiques (ABM) et à adopter d'autres mesures conformément aux
dispositions du présent traité.
2. Chaque partie s'engage à ne pas mettre en service de systèmes
ABM pour la défense du territoire de son pays, à ne pas fournir
de base pour une telle défense, et à ne pas mettre en service des
systèmes ABM pour la défense d'une région
particulière autrement qu'il n'est disposé dans l'article III de
ce traité.
Article II
1. Il
est entendu dans ce traité qu'un système ABM est un
système visant à intercepter des missiles stratégiques
balistiques ou leurs éléments dans leur trajectoire de vol, et
qui comprend actuellement :
a)
des missiles intercepteurs ABM, qui sont des missiles intercepteurs
construits et mis en service pour jouer un rôle d'ABM, ou d'un type ayant
été expérimenté dans un ABM ;
b)
des lanceurs ABM, qui sont des lanceurs construits et mis en service
pour lancer des missiles intercepteurs ABM ;
c)
des radars ABM, qui sont des radars construits et mis en service pour
un rôle d'ABM, ou d'un type expérimenté en tant qu'ABM.
2. Les composants d'un système ABM énumérés au
paragraphe 1 de cet article comprennent ceux qui sont :
a)
opérationnels ;
b)
sous construction ;
c)
en cours d'essai ;
d)
en cours de révision, de réparation ou de
conversion ;
e)
en stock.
Article III
Chaque
partie s'engage à ne pas mettre en service de systèmes ABM ou
leurs composants ; toutefois :
a)
dans les limites d'une zone de déploiement de système
ABM d'un rayon de 150 km, et ayant pour centre la capitale nationale de la
partie, une partie peut mettre en service :
(i)
au plus cent
lanceurs ABM et pas plus de cent missiles intercepteurs ABM sur les sites de
lancement ;
(ii)
des radars ABM ne dépassant pas six
complexes de radars ABM, la superficie de chaque complexe étant
circulaire et ayant un diamètre d'un maximum de 3 km ;
b)
dans les limites d'une zone de déploiement d'un système
ABM ayant un rayon de 150 km et contenant des silos de lanceurs ICBM, chaque
partie peut mettre en service :
(i)
au plus cent lanceurs ABM et
pas plus de cent missiles intercepteurs ABM sur les sites de lancement ;
(ii)
deux grands radars ABM à éléments de phase,
comparables en puissance à des radars ABM correspondants,
opérationnels ou en cours de construction à la date de la
signature du traité, dans une région de déploiement de
systèmes ABM contenant des silos de lanceurs ICBM ;
(iii)
au
plus dix-huit radars ABM ayant chacun un potentiel moindre que le potentiel du
plus petit des deux grands radars ABM à éléments de phase
mentionnés ci-dessus.
Article IV
Les limitations prévues dans l'article III ne s'appliqueront pas aux systèmes ABM ou à leurs composantes utilisés pour le développement ou l'essai et situés dans les polygones d'essai actuels ou dans ceux qui viendraient s'y ajouter par accord mutuel. Chaque partie ne peut avoir plus d'un total de quinze lanceurs ABM dans les polygones d'essai.
Article V
1.
Chaque partie s'engage à ne pas construire, essayer ou déployer
des systèmes ou des composants ABM basés en mer, en l'air ou dans
l'espace ou sur des plates-formes terrestres mobiles.
2. Chaque partie s'engage à ne pas construire, essayer ou
déployer des lanceurs ABM pour lancer plus d'un missile intercepteur ABM
à la fois avec chaque lanceur, ni à modifier les lanceurs
déployés de manière à ce qu'ils puissent le faire,
ni à développer, essayer ou déployer des systèmes
automatiques, semi-automatiques ou des systèmes similaires pour le
chargement rapide des lanceurs ABM.
Article VI
Pour
améliorer l'efficacité de la limitation des systèmes ABM
et de leurs composants, prévue par ce traité, chaque partie
s'engage :
a)
à ne pas donner aux missiles, lanceurs ou radars, autres que
des missiles intercepteurs ABM, des lanceurs ABM ou des radars ABM, les moyens
d'intercepter des missiles stratégiques balistiques ou leurs
éléments dans leur trajectoire de vol, et à ne pas les
expérimenter en tant qu'équipement ABM ;
b)
à ne pas déployer à l'avenir des radars de
préalerte contre des attaques de missiles stratégiques
balistiques en des sites sur la périphérie de son territoire
national et orientés vers l'extérieur.
Article VII
Dans les limites des dispositions de ce traité, la modernisation et le remplacement des systèmes ABM ou de leurs composants peuvent être entrepris.
Article VIII
Les systèmes ABM ou leurs composants dépassant le nombre, ou situés hors des zones spécifiées dans ce traité, ainsi que les systèmes ABM ou leurs composants prohibés par ce traité, seront détruits ou démantelés selon une procédure et dans les délais les plus brefs convenus.
Article IX
Afin d'assurer la viabilité et l'efficacité de ce traité, chaque partie s'engage à ne pas transférer à d'autres Etats et à ne pas déployer hors de son territoire national des systèmes ABM ou leurs composants faisant l'objet de limitation aux termes de ce traité.
Article X
Chaque partie s'engage à ne pas assumer des obligations internationales qui seraient contraires à ce traité.
Article XI
Les parties s'engagent à poursuivre activement des négociations pour la limitation des armes stratégiques offensives.
Article XII
1. En
vue d'assurer l'observation des dispositions de ce traité, chaque partie
utilisera les moyens de contrôle techniques à sa disposition de
manière compatible avec les principes généralement
reconnus de la loi internationale.
2. Chaque partie s'engage à ne pas apporter une opposition au
contrôle par les moyens techniques nationaux de l'autre partie,
effectué selon le paragraphe I de cet article.
3. Chaque partie s'engage à ne pas prendre
délibérément des mesures de dissimulation empêchant
le contrôle par des dispositifs techniques nationaux en accord avec les
dispositions de ce traité. Cette obligation ne nécessitera pas de
changement dans les méthodes actuelles de construction, assemblage,
conversion ou travaux de révision.
Article XIII
1. En
vue d'atteindre les objectifs de ce traité et d'appliquer ses
dispositions, les parties établiront promptement une commission
consultative permanente au sein de laquelle ils :
a)
étudieront les questions concernant l'observation des
obligations assumées et les situations qui en découleront qui
pourraient être considérées comme ambiguës ;
b)
fourniront spontanément toute information que chacune des
parties considérera nécessaire pour assurer la confiance dans
l'observation des obligations assumées ;
c)
étudieront les questions concernant toute interférence
involontaire dans les moyens techniques nationaux de contrôle ;
d)
étudieront les changements éventuels dans la situation
stratégique ayant une influence sur les dispositions de ce
traité ;
e)
s'entendront sur les procédures à suivre et les dates
de destruction ou de démantèlement des systèmes ABM ou de
leurs composants dans les cas prévus par les dispositions de ce
traité ;
f)
étudieront en cas de besoin d'éventuelles propositions
pour accroître l'efficacité de ce traité, dont les
propositions d'amendements en accord avec les dispositions de ce
traité ;
g)
étudieront, en cas de besoin, des propositions concernant de
nouvelles mesures visant à limiter les armes stratégiques.
2. Les parties se consulteront pour établir -et pourront amender comme
il conviendrait- les règlements de la commission consultative permanente
concernant les procédures, la composition ou tout autre question
appropriée.
Article XIV
1. Chaque partie pourra proposer des amendements à ce traité. Les amendements convenus entreront en application selon les procédures gouvernant l'entrée en vigueur de ce traité.
2. Cinq années après l'entrée en vigueur de ce traité et, par la suite, à des intervalles de cinq années, les parties entreprendront une révision de ce traité.
Article XV
1. Ce traité n'aura pas de durée limite.
2. Chaque partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de se retirer de ce traité si elle décide que des événements extraordinaires ayant trait à l'objet de ce traité ont compromis ses intérêts supérieurs. Elle notifiera sa décision à l'autre partie six mois avant son retrait de ce traité. Cet avis comprendra une énonciation des événements extraordinaires que cette partie considère comme ayant compromis ses intérêts supérieurs.
Article XVI
1. Ce
traité sera soumis à ratification selon la procédure
constitutionnelle de chaque partie. Le traité entrera en vigueur le jour
de l'échange des instruments de sa ratification.
2. Ce traité sera enregistré en accord avec l'article 102 de la
Charte des Nations unies .