ANNEXE II -
LA LÉGISLATION ITALIENNE
CONCERNANT LES ETRANGERS
EN ITALIE
En
Italie, la situation des étrangers est régie par la loi cadre
n° 40 du 6 mars 1998 qui remplace la loi dite
" Martelli " du 28 février 1990. Ce texte contient un
article 12 qui vise la répression contre l'immigration clandestine et
dont les dispositions sont les suivantes :
Article 12
1. - A moins que les faits constituent une infraction plus grave, quiconque
agit pour favoriser l'entrée des étrangers sur le territoire
national en violation des dispositions de la présente loi, est puni
d'une peine d'emprisonnement maximum de 3 ans et d'une amende de
30 millions de lires maximum.
2. - Les actions de secours et d'assistance humanitaire dispensées en
Italie à des étrangers dans le besoin ne constituent pas des
infractions pénales.
3. - Si l'activité décrite à l'alinéa 1 est
justifiée par le gain ou si elle est le fait de 3 personnes ou
plus, ou si elle a facilité l'entrée de 5 étrangers ou
plus, et dans les cas où le fait a été commis avec
l'utilisation des services de transports internationaux ou de documents
contrefaits, la peine encourue est un emprisonnement de 4 à 12 ans
et une amende de trente millions de lires par étranger pour lequel
l'entrée sur le territoire a été réalisée en
violation du présent texte. En cas d'immigration illégale dans un
but de prostitution ou de livrer des mineurs à des activités
illicites afin d'en recueillir les gains, la peine encourue est
l'emprisonnement de 5 à 15 ans et une amende de 50 millions de lires par
étranger entré illégalement.
4. - Dans les cas cités aux alinéas 1 et 3, l'arrestation en
flagrant délit est obligatoire et la confiscation des moyens de
transport utilisés pour ceux-ci est prévue, même dans le
cas d'application de la peine sur requête des partis.
5. - En dehors des cas prévus précédemment et à
condition que les faits ne constituent pas une infraction plus grave, quiconque
qui profite de la condition illégale de l'étranger ou, dans le
cadre de l'activité réprimée au sens du présent
article, favorise son maintien sur le territoire en violation de la norme du
présent texte, encourt une peine d'emprisonnement maximum de 4 ans
et une amende de 30 millions de lires.
6. - Le transporteur aérien, maritime ou terrestre est obligé de
s'assurer que l'étranger qu'il transporte est en possession des
documents requis pour l'entrée sur le territoire. Si ce n'est pas le
cas, il doit signaler la présence de l'étranger en situation
irrégulière à la police de la frontière. En cas de
non-respect de cette disposition, le transporteur encourt une sanction
administrative qui s'élève jusqu'à 5 millions de lires par
étranger en situation irrégulière transporté. Dans
les cas les plus graves, une suspension de son activité de 1 à 12
mois ou l'annulation de sa licence, autorisation ou concession sont
décidées par l'autorité administrative italienne.
7. - Dans les opérations de police ayant pour objectif la lutte contre
l'immigration clandestine, prévues dans le cadre des directives de
l'article 11 alinéa 3, les officiers et les agents de police judiciaire,
affectés dans les provinces situées aux frontières ou dans
les eaux territoriales, peuvent procéder à des contrôles et
inspections des moyens de transport et des choses transportées,
même si les produits sont soumis à un régime douanier
spécial, dès lors qu'en fonction des circonstances de temps et de
lieu, il existe des motifs légitimes de penser qu'ils sont
utilisés pour une des infractions visées au présent
article.
Un procès verbal de contrôle est établi et transmis dans
les 48 heures au procureur de la République, lequel le valide dans les
48 heures s'il n'y a pas recours. Dans les mêmes circonstances, les
officiers de police judiciaire peuvent procéder à des
perquisitions en respectant les dispositions de l'article 352 al. 3 et 4 du CPP.
8. - Les biens saisis pendant les opérations de police destinées
à la prévention et à la répression des infractions
prévues dans le présent article, sont confiés à
l'autorité judiciaire compétente, ou sur requête à
l'autorité de police pour leur activité ou bien d'autres organes
de l'état ou entreprises publiques à des fins judiciaires, de
protection civile ou de protection de l'environnement. Les moyens de transport
ne peuvent en aucun cas être aliénés. Le texte de
référence en la matière est l'article 100 paragraphes 2, 3
et 4 du texte unique en matière de stupéfiants et substances
psychotropes du 9 octobre 1990.
8 bis. - Les biens acquis par l'Etat, suite à une décision
définitive de confiscation, sont, sur requête, confiés
à l'administration ou transférés aux entreprises qui en
ont l'usance au sens de l'alinéa 8 ou sont aliénés. Les
moyens de transport qui ne sont pas confiés ou transférés
aux fins visées à l'alinéa 8 ne peuvent être
aliénés ou détruits. Les dispositions concernant la
gestion et la destination des biens confisqués s'appliquent.
9. - Les sommes d'argent confisquées suite à une condamnation
pour un des délits prévus au présent article, ainsi que
les sommes provenant de la vente des biens confisqués sont
destinées à développer l'activité de
prévention et de répression de ces délits même au
niveau international au moyen des actions de coopération et d'assistance
technico-opérationnelle avec les forces de police des Etats
intéressés. A cette fin, les sommes sont inscrites dans le budget
de l'Etat pour être assignées, sur la base de requêtes
spécifiques, aux chapitres prévisionnels du ministère de
l'Intérieur, rubrique " sécurité publique ".