B. UN DROIT À L'EXPÉRIMENTATION DANS LES CONTRATS DE PLAN ?

Les contrats de plan laissent fort peu de place à des politiques ou à des dispositifs innovants . Cela résulte notamment de la primauté accordée par les ministères au respect des procédures établies à Paris, plutôt qu'à l'efficience et à l'adéquation des projets aux besoins locaux.

Pourtant, la région est une échelle appropriée pour expérimenter des politiques publiques et les contrats de plan constituent a priori un cadre particulièrement pertinent pour élaborer, mettre en oeuvre et évaluer ces expérimentations . En effet, l'élaboration des contrats de plan peut améliorer la réflexion préalable ; la mise en oeuvre partenariale des contrats faciliterait le suivi de ces politiques expérimentales et de leurs effets ; enfin les contrats de plan prévoient des dispositifs d'évaluation.

Le rapport CHÉRÈQUE préconisait ainsi que " les contrats de plan constituent le cadre d'innovations expérimentales, en laissant plus de souplesse aux partenaires, par exemple en matière d'interventions économiques ".

Plus généralement, certaines Régions revendiquent un " droit à l'expérimentation " dans les contrats de plan, qui devrait être introduit par voie législative, s'il devait déroger au droit national existant.

Pour s'opposer à cette idée, les services de l'Etat avancent parfois que ces expérimentations ne seraient pas conformes au droit communautaire , notamment en matière d'interventions économiques.

Cet argument n'est que partiellement recevable. Certes, il est exact que les dispositifs expérimentaux d'intervention économique contractualisés devraient être " notifiés " pour approbation à la Commission européenne préalablement à leur mise en oeuvre. Cependant, les délais d'instruction par la Commission (2 mois) ne sont pas de nature à entraver l'élaboration et la négociation des contrats. Surtout, on voit mal la Commission européenne refuser la mise en oeuvre de dispositifs innovants, dès lors que ceux-ci s'inscriraient explicitement dans le cadre de la réglementation communautaire relative aux aides aux entreprises.

En particulier, les aides d'un montant cumulé inférieur à 100 000 Euros pour la même entreprise sur une période de 3 ans sont dispensées de notification, sous réserve qu'elles ne concernent pas les secteurs soumis à des règles communautaires spéciales en matière d'aide d'Etat (automobile, construction navale, fibres synthétiques, sidérurgie, agriculture et pêche).

Compte tenu de cette règle dite de minimis , la réglementation européenne n'interdit aucunement la mise en place dans le cadre des contrats de plan de politiques innovantes en faveur des petites entreprises , sous réserve que les autorités publiques s'assurent du respect de ce plafond de 100 000 Euros par entreprise sur 3 ans, c'est à dire mettent en place un système de suivi des aides allouées à une même entreprise par l'ensemble des collectivités publiques.

De manière plus générale, le renforcement des contrôles communautaires sur les " aides d'Etat " aux entreprises rend d'ailleurs indispensable aussi bien la mise en place de ce système de suivi, que la refonte de la législation sur les interventions économiques des collectivités locales annoncée depuis plusieurs années déjà et sans cesse différée.

En effet, notre législation, fondée sur des distinctions byzantines obsolètes entre aides directes et aides indirectes, est d'autant plus contournée que son respect n'assure de toute façon aucune sécurité juridique aux collectivités et aux entreprises au regard du droit communautaire 97( * ) .

Au total, l'introduction dans les contrats de plan de dispositifs d'intervention économique innovants pourrait précéder et peut-être dépassionner, l'indispensable réforme de la législation sur l'intervention économique des collectivités locales.

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