Service des Affaires européennes
décembre 2004TITRE VI. LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION
CHAPITRE I : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Section 1 - Les institutions
Sous-section 1 - Le Parlement européen
Article III-330
1. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures nécessaires pour permettre l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.
Le Conseil statue à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen, après approbation de celui-ci, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Cette loi ou loi-cadre entre en vigueur après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
2. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et après approbation du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité sur toute règle ou condition relative au régime fiscal des membres ou des anciens membres.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 190 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-331
La loi européenne fixe le statut des partis politiques au niveau européen visés à l'article I-46, paragraphe 4, et notamment les règles relatives à leur financement.
Commentaire
Cet article reprend, mis à part des modifications de forme, les dispositions de l'article 191 (deuxième alinéa) du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-332
Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en oeuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions du deuxième alinéa de l'article 192 du traité instituant la Communauté européenne, en y ajoutant l'obligation pour la Commission de communiquer au Parlement les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n'a pas donné suite à sa demande.
Article III-333
Dans le cadre de l'accomplissement de ses missions, le Parlement européen peut, à la demande d'un quart des membres qui le composent, constituer une commission temporaire d'enquête pour examiner, sans préjudice des attributions conférées dans la Constitution à d'autres institutions ou organes, les allégations d'infraction ou de mauvaise administration dans l'application du droit de l'Union, sauf si les faits allégués sont en cause devant une juridiction et aussi longtemps que la procédure juridictionnelle n'est pas achevée.
L'existence de la commission temporaire d'enquête prend fin par le dépôt de son rapport.
Une loi européenne du Parlement européen fixe les modalités d'exercice du droit d'enquête. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après approbation du Conseil et de la Commission.
Commentaire
Les deux premiers alinéas de cet article reprennent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 193 du traité instituant la Communauté européenne.
Le troisième alinéa modifie les conditions dans lesquelles sont définies les modalités du droit d'enquête : alors qu'actuellement ces modalités sont définies d'un commun accord par le Parlement, le Conseil et la Commission, désormais l'initiative dans ce domaine appartient exclusivement au Parlement, l'accord du Conseil et de la Commission restant nécessaire.
Article III-334
Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), tout citoyen de l'Union, ainsi que toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre, a le droit de présenter, à titre individuel ou en association avec d'autres personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le concerne directement.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 194 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-335
1. Le Parlement européen élit le médiateur européen. Conformément à l'article I-10, paragraphe 2, point d), et à l'article I-49, celui-ci est habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, à l'exclusion de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'exercice de ses fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le médiateur procède aux enquêtes qu'il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l'intermédiaire d'un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l'institution, organe ou organisme concerné, qui dispose d'un délai de trois mois pour lui faire part de son avis. Le médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l'institution, organe ou organisme concerné. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.
2. Le médiateur est élu après chaque élection du Parlement européen pour la durée de la législature. Son mandat est renouvelable.
Le médiateur peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Parlement européen, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
3. Le médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance. Dans l'accomplissement de ses devoirs, il ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucune institution, organe ou organisme. Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non.
4. Une loi européenne du Parlement européen fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions du médiateur. Le Parlement européen statue, de sa propre initiative, après avis de la Commission et approbation du Conseil.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 195 du traité instituant la Communauté européenne, tout en soulignant davantage l'indépendance du médiateur, qui ne doit accepter d'instructions « d'aucune institution, organe ou organisme » alors que le texte actuel ne mentionne que les « organismes ».
Article III-336
Le Parlement européen tient une session annuelle. Il se réunit de plein droit le deuxième mardi de mars.
Le Parlement européen peut se réunir en période de session extraordinaire à la demande de la majorité des membres qui le composent, du Conseil ou de la Commission.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve d'une précision rédactionnelle, le contenu de l'article 196 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-337
1. Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.
2. La Commission peut assister à toutes les séances du Parlement européen et est entendue à sa demande. Elle répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
3. Le Parlement européen procède, en séance publique, à la discussion du rapport général annuel qui lui est soumis par la Commission.
Commentaire
Mis à part des modifications de forme, cet article reprend les dispositions des articles 197 et 200 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :
- le premier alinéa de l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne n'est pas repris, l'ayant déjà été à l'article I-20 (paragraphe 3) ;
- alors que l'article 197 du traité instituant la Communauté européenne ne mentionne pas l'audition éventuelle du Conseil européen par le Parlement, l'article III-337 évoque ce cas, en précisant que le Conseil européen définit dans son règlement intérieur les conditions dans lesquelles elle peut avoir lieu (rappelons qu'en tout état de cause, le président du Conseil européen présente à l'issue de chacune des réunions de celui-ci un rapport au Parlement, en application de l'article I-22, paragraphe 1, point d), qui reprend sur ce point les dispositions de l'article 4, dernier alinéa, du traité sur l'Union européenne).
Article III-338
Sauf dispositions contraires de la Constitution, le Parlement européen statue à la majorité des suffrages exprimés. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 198 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-339
Le Parlement européen adopte son règlement intérieur à la majorité des membres qui le composent.
Les actes du Parlement européen sont publiés dans les conditions prévues par la Constitution et par le règlement intérieur de celui-ci.
Commentaire
Sous réserve d'une précision rédactionnelle, cet article reprend les dispositions de l'article 199 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-340
Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public.
Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des Affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 201 du traité instituant la Communauté européenne, mis à part la modification nécessaire pour prendre en compte le cas du ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui est de droit vice-président de la Commission. Celui-ci doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission en cas d'adoption d'une motion de censure, mais conserve ses autres responsabilités.
Sous-section 2 - Le Conseil européen
Article III-341
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil européen peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil européen qui requièrent l'unanimité.
2. Le président du Parlement européen peut être invité à être entendu par le Conseil européen.
3. Le Conseil européen statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.
4. Le Conseil européen est assisté par le secrétariat général du Conseil.
Commentaire
Cet article est nouveau. Il tire les conséquences de l'inscription du Conseil européen au nombre des institutions en faisant figurer dans la Constitution des règles de fonctionnement actuellement coutumières.
Les paragraphes 1 et 2 entérinent ainsi des pratiques bien établies.
Le paragraphe 3 applique au Conseil européen des règles en vigueur pour le Conseil des ministres.
Le paragraphe 4 a pour objet d'exclure que le Conseil européen, bien que désormais doté d'un président élu, dispose d'une administration qui lui soit propre : ce sont les services du Conseil qui sont chargés de l'assister.
Sous-section 3 - Le Conseil des ministres
Article III-342
Le Conseil se réunit sur convocation de son président à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 204 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-343
1. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.
2. Pour les délibérations qui requièrent la majorité simple, le Conseil statue à la majorité des membres qui le composent.
3. L'abstention de membres présents ou représentés ne fait pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 205 (paragraphes 1 et 3) et celles de l'article 206 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-344
1. Un comité composé des représentants permanents des gouvernements des États membres est responsable de la préparation des travaux du Conseil et de l'exécution des mandats que celui-ci lui confie. Le comité peut adopter des décisions de procédure dans les cas prévus par le règlement intérieur du Conseil.
2. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général nommé par le Conseil.
Le Conseil décide à la majorité simple de l'organisation du secrétariat général.
3. Le Conseil statue à la majorité simple pour les questions de procédure ainsi que pour l'adoption de son règlement intérieur.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 207 du traité instituant la Communauté européenne sous les réserves suivantes :
- la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union fait disparaître la fonction de « secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC », dont le dualisme rendait nécessaire la nomination d'un secrétaire général adjoint, chargé de l'essentiel des tâches administratives : en conséquence, l'administration du Conseil est désormais placée sous la responsabilité d'un secrétaire général uniquement chargé de fonctions administratives ;
- le dernier alinéa de l'article 207 du TCE, prévoyant une publicité partielle des activités législatives du Conseil, disparaît par coordination avec les nouvelles dispositions fixées à l'article I-24, paragraphe 6 (voir à cet article).
Article III-345
Le Conseil peut, à la majorité simple, demander à la Commission de procéder à toutes les études qu'il juge opportunes pour la réalisation des objectifs communs et de lui soumettre toutes propositions appropriées. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Conseil.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 208 du traité instituant la Communauté européenne, en y ajoutant l'obligation pour la Commission de communiquer au Conseil les raisons pour lesquelles, le cas échéant, elle n'a pas donné suite à sa demande.
Article III-346
Le Conseil adopte des décisions européennes fixant le statut des comités prévus par la Constitution. Il statue à la majorité simple, après consultation de la Commission.
Commentaire
Sous réserve de modifications rédactionnelles, cet article reprend les dispositions de l'article 209 du traité instituant la Communauté européenne.
Sous-section 4 - La Commission européenne
Article III-347
Les membres de la Commission s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions. Les États membres respectent leur indépendance et ne cherchent pas à les influencer dans l'exécution de leurs tâches.
Les membres de la Commission ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages. En cas de violation de ces obligations, la Cour de justice, saisie par le Conseil, statuant à la majorité simple, ou par la Commission, peut, selon le cas, prononcer la démission d'office dans les conditions prévues à l'article III-349 ou la déchéance du droit à pension de l'intéressé ou d'autres avantages en tenant lieu.
Commentaire
Cet article reprend des dispositions figurant aujourd'hui à l'article 213 du traité instituant la Communauté européenne (deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa du paragraphe 2, paragraphe 3).
Article III-348
1. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions des membres de la Commission prennent fin individuellement par démission volontaire ou d'office.
2. Le membre de la Commission démissionnaire ou décédé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par un nouveau membre de la même nationalité nommé par le Conseil, d'un commun accord avec le président de la Commission, après consultation du Parlement européen et conformément aux critères visés à l'article I-26, paragraphe 4.
Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition du président de la Commission, peut décider qu'il n'y a pas lieu à remplacement, notamment lorsque la durée du mandat du membre de la Commission restant à courir est courte.
3. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le président est remplacé pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-27, paragraphe 1.
4. En cas de démission volontaire, de démission d'office ou de décès, le ministre des Affaires étrangères de l'Union est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, conformément à l'article I-28, paragraphe 1.
5. En cas de démission volontaire de l'ensemble des membres de la Commission, ceux-ci restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement, pour la durée du mandat restant à courir, conformément aux articles I-26 et I-27.
Commentaire
Sous réserve de modifications de forme ou de coordination, cet article reprend les dispositions de l'article 215 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-349
Tout membre de la Commission, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave, peut être déclaré démissionnaire par la Cour de justice, à la requête du Conseil, statuant à la majorité simple, ou de la Commission.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 216 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-350
Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 4, les responsabilités incombant à la Commission sont structurées et réparties entre ses membres par son président, conformément à l'article I-27, paragraphe 3. Le président peut remanier la répartition de ces responsabilités en cours de mandat.
Les membres de la Commission exercent les fonctions qui leur sont dévolues par le président, sous l'autorité de celui-ci.
Commentaire
Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, des dispositions de l'article 217 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions de cet article non reprises à l'article III-350 le sont à l'article I-26).
Article III-351
Les délibérations de la Commission sont acquises à la majorité de ses membres. Son règlement intérieur fixe le quorum.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 219 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-352
1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement.
2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 218 (paragraphe 2) et de l'article 212 du traité instituant la Communauté européenne.
Sous-section 5 - La Cour de justice de l'Union européenne
Article III-353
La Cour de justice siège en chambres, en grande chambre ou en assemblée plénière, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Commentaire
Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 221 du traité instituant la Communauté européenne (le premier alinéa est repris, quant à lui, au paragraphe 2 de l'article I-29).
Article III-354
La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux. Si la Cour de justice le demande, le Conseil peut, statuant à l'unanimité, adopter une décision européenne pour augmenter le nombre des avocats généraux.
L'avocat général a pour rôle de présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires qui, conformément au statut de la Cour de justice de l'Union européenne, requièrent son intervention.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 222 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-355
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice, choisis parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et qui réunissent les conditions requises pour l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions juridictionnelles, ou qui sont des jurisconsultes possédant des compétences notoires, sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel des juges et des avocats généraux a lieu tous les trois ans dans les conditions prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président de la Cour de justice. Son mandat est renouvelable.
La Cour de justice adopte son règlement de procédure. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 223 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions importantes de cet article qui ne sont pas reprises le sont à l'article I-29, paragraphe 2).
Le seul changement notable est le principe de la consultation d'un comité de personnalités avant la nomination des juges et avocats généraux, conformément à l'article III-357 (voir à cet article).
Article III-356
Le nombre des juges du Tribunal est fixé par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne. Le statut peut prévoir que le Tribunal est assisté d'avocats généraux.
Les membres du Tribunal sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de hautes fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États membres, après consultation du comité prévu à l'article III-357.
Un renouvellement partiel du Tribunal a lieu tous les trois ans.
Les juges désignent parmi eux, pour trois ans, le président du Tribunal. Son mandat est renouvelable.
Le Tribunal adopte son règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
À moins que le statut n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice sont applicables au Tribunal.
Commentaire
Mis à part un changement de dénomination, le « tribunal de première instance » devenant le « tribunal de grande instance », cet article reprend des dispositions de l'article 224 du traité instituant la Communauté européenne (les dispositions de cet article qui ne sont pas reprises le sont à l'article I-29, paragraphe 2). Comme à l'article III-260, le seul changement notable est l'intervention du comité consultatif prévu à l'article III-357 avant la nomination des juges et avocats généraux.
Article III-357
Un comité est institué afin de donner un avis sur l'adéquation des candidats à l'exercice des fonctions de juge et d'avocat général de la Cour de justice et du Tribunal avant que les gouvernements des États membres ne procèdent aux nominations conformément aux articles III-355 et III-356.
Le comité est composé de sept personnalités choisies parmi d'anciens membres de la Cour de justice et du Tribunal, des membres des juridictions nationales suprêmes et des juristes possédant des compétences notoires, dont l'un est proposé par le Parlement européen. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les règles de fonctionnement de ce comité, ainsi qu'une décision européenne en désignant les membres. Il statue sur initiative du président de la Cour de justice.
Commentaire
Cet article est nouveau. L'intervention d'un comité consultatif composé de personnalités qualifiées avant la nomination des juges a pour but de garantir que les juges et avocats généraux de la Cour de justice et du tribunal de grande instance présentent toutes les qualités requises pour ces fonctions.
Article III-358
1. Le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles III-365, III-367, III-370, III-372 et III-374, à l'exception de ceux qui sont attribués à un tribunal spécialisé créé en application de l'article III-359 et de ceux que le statut de la Cour de justice de l'Union européenne réserve à la Cour de justice. Le statut peut prévoir que le Tribunal est compétent pour d'autres catégories de recours.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent faire l'objet d'un pourvoi devant la Cour de justice, limité aux questions de droit, dans les conditions et limites prévues par le statut.
2. Le Tribunal est compétent pour connaître des recours qui sont formés contre les décisions des tribunaux spécialisés.
Les décisions rendues par le Tribunal en vertu du présent paragraphe peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
Lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue.
Les décisions rendues par le Tribunal sur des questions préjudicielles peuvent exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, le contenu de l'article 225 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-359
1. La loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques. Elle est adoptée soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice, soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission.
2. La loi européenne portant création d'un tribunal spécialisé fixe les règles relatives à la composition de ce tribunal et précise l'étendue des attributions qui lui sont conférées.
3. Les décisions des tribunaux spécialisés peuvent faire l'objet d'un pourvoi limité aux questions de droit ou, lorsque la loi européenne portant création du tribunal spécialisé le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal.
4. Les membres des tribunaux spécialisés sont choisis parmi des personnes offrant toutes les garanties d'indépendance et possédant la capacité requise pour l'exercice de fonctions juridictionnelles. Ils sont nommés par le Conseil, statuant à l'unanimité.
5. Les tribunaux spécialisés adoptent leur règlement de procédure en accord avec la Cour de justice. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
6. À moins que la loi européenne portant création du tribunal spécialisé n'en dispose autrement, les dispositions de la Constitution relatives à la Cour de justice de l'Union européenne et les dispositions du statut de la Cour de justice de l'Union européenne s'appliquent aux tribunaux spécialisés. Le titre I du statut et son article 64 s'appliquent en tout état de cause aux tribunaux spécialisés.
Commentaire
Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 225A du traité instituant la Communauté européenne, en y apportant toutefois certaines modifications :
- les « chambres juridictionnelles » chargées de domaines spécifiques prennent le nom de « tribunaux spécialisés » ;
- alors que la création des « chambres juridictionnelles » est aujourd'hui décidée par le Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen, celle des « tribunaux spécialisés » est décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen ;
- le paragraphe 6 (dernière phrase) précise que le titre I du statut de la Cour de justice (ce titre est relatif au statut des juges et avocats généraux) ainsi que l'article 64 de ce statut (qui est relatif au régime linguistique) sont en tout état de cause applicables aux tribunaux spécialisés.
Article III-360
Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations.
Si l'État en cause ne se conforme pas à cet avis dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-361
Chacun des États membres peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne s'il estime qu'un autre État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution.
Avant qu'un État membre n'introduise, contre un autre État membre, un recours fondé sur une prétendue violation des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, il doit en saisir la Commission.
La Commission émet un avis motivé après que les États intéressés ont été mis en mesure de présenter contradictoirement leurs observations écrites et orales.
Si la Commission n'a pas émis l'avis dans un délai de trois mois à compter de la demande, l'absence d'avis ne fait pas obstacle à la saisine de la Cour.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-362
1. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cet État est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
2. Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour reconnaît que l'État membre concerné ne s'est pas conformé à son arrêt, elle peut lui infliger le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte.
Cette procédure est sans préjudice de l'article III-361.
3. Lorsque la Commission saisit la Cour de justice de l'Union européenne d'un recours en vertu de l'article III-360, estimant que l'État membre concerné a manqué à son obligation de communiquer des mesures de transposition d'une loi-cadre européenne, elle peut, lorsqu'elle le considère approprié, indiquer le montant d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte à payer par cet État, qu'elle estime adapté aux circonstances.
Si la Cour constate le manquement, elle peut infliger à l'État membre concerné le paiement d'une somme forfaitaire ou d'une astreinte dans la limite du montant indiqué par la Commission.
L'obligation de paiement prend effet à la date fixée par la Cour dans son arrêt.
Commentaire
Cet article succède à l'article 228 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie sur deux points :
- il raccourcit la procédure conduisant à des sanctions financières contre un État en cas de non-exécution d'un arrêt de la Cour de justice. Actuellement, la Commission doit d'abord émettre un avis motivé fixant à l'État membre un délai pour se mettre en règle ; ensuite seulement, elle peut saisir la Cour de justice en vue d'une sanction financière. Désormais, elle peut saisir directement la Cour en vue d'une telle sanction, après avoir toutefois mis en mesure l'État membre en cause de présenter ses observations ;
- par ailleurs, le « recours en manquement » de la Commission contre un État membre qui n'a pas transposé dans les délais une directive communautaire peut être directement accompagné d'une demande visant à infliger une sanction financière, alors qu'actuellement la Cour se prononce d'abord sur le manquement, puis, à la suite d'une nouvelle saisine, constate le cas échéant la non-exécution de sa décision et peut, alors seulement, infliger une sanction financière.
Article III-363
Les lois ou règlements européens du Conseil peuvent attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne une compétence de pleine juridiction pour les sanctions qu'ils prévoient.
Commentaire
Cet article reprend la substance de l'article 229 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-364
Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la loi européenne peut attribuer à la Cour de justice de l'Union européenne, dans la mesure qu'elle détermine, la compétence pour statuer sur des litiges liés à l'application des actes adoptés sur la base de la Constitution qui créent des titres européens de propriété intellectuelle.
Commentaire
Cet article succède à l'article 229A du traité instituant la Communauté européenne qu'il modifie sur deux points importants :
- alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement européen, c'est désormais la procédure législative ordinaire qui s'applique : le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement ;
- alors qu'actuellement la décision attribuant de nouvelles compétences à la Cour de justice en matière de propriété intellectuelle doit être ratifiée par chaque État membre, cette exigence disparaît.
Article III-365
1. La Cour de justice de l'Union européenne contrôle la légalité des lois et lois-cadres européennes, des actes du Conseil, de la Commission et de la Banque centrale européenne, autres que les recommandations et les avis, ainsi que des actes du Parlement européen et du Conseil européen destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers. Elle contrôle aussi la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques à l'égard des tiers.
2. Aux fins du paragraphe 1, la Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour se prononcer sur les recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation de la Constitution ou de toute règle de droit relative à son application, ou détournement de pouvoir, formés par un État membre, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission.
3. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les conditions prévues au paragraphes 1 et 2, pour se prononcer sur les recours formés par la Cour des comptes, par la Banque centrale européenne et par le Comité des régions qui tendent à la sauvegarde des prérogatives de ceux-ci.
4. Toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d'exécution.
5. Les actes créant les organes et organismes de l'Union peuvent prévoir des conditions et modalités particulières concernant les recours formés par des personnes physiques ou morales contre des actes de ces organes ou organismes destinés à produire des effets juridiques à leur égard.
6. Les recours prévus par le présent article doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l'acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance.
Commentaire
Cet article reprend les principales dispositions de l'article 230 du traité instituant la Communauté européenne, en y apportant toutefois deux modifications :
- le paragraphe 1 précise que la Cour de justice est habilitée à contrôler la légalité des actes des organes ou organismes de l'Union destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers ; ce ne sont donc plus seulement les actes des institutions qui sont explicitement visés. Corrélativement, le paragraphe 5 précise que des modalités particulières peuvent être prévues pour les recours contre les actes de ces organes ou organismes ;
- les possibilités de recours ouvertes aux particuliers sont élargies : alors qu'à présent ils ne peuvent saisir la Cour que de décisions les concernant directement et individuellement, désormais (paragraphe 4) ils pourront la saisir également d'actes règlementaires les concernant directement et ne comportant pas de mesures d'exécution (la nécessité d'être individuellement concerné disparaît donc).
Article III-366
Si le recours est fondé, la Cour de justice de l'Union européenne déclare nul et non avenu l'acte contesté.
Toutefois, elle indique, si elle l'estime nécessaire, ceux des effets de l'acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 231 du traité instituant la Communauté européenne.
Toutefois, alors que ce dernier mentionne seulement les effets définitifs possibles d'un « règlement » (au sens qu'a actuellement ce terme, et non au sens qu'il a dans la Constitution), l'article III-366 mentionne les effets définitifs possibles d'un « acte », couvrant ainsi l'ensemble des instruments juridiques contraignants prévus par la Constitution.
Article III-367
Au cas où, en violation de la Constitution, le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil, la Commission ou la Banque centrale européenne s'abstiendraient de statuer, les États membres et les autres institutions de l'Union peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour faire constater cette violation. Le présent article s'applique, dans les mêmes conditions, aux organes et organismes de l'Union qui s'abstiennent de statuer.
Ce recours n'est recevable que si l'institution, l'organe ou l'organisme en cause a été préalablement invité à agir. Si, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette invitation, l'institution, l'organe ou l'organisme n'a pas pris position, le recours peut être formé dans un nouveau délai de deux mois.
Toute personne physique ou morale peut saisir la Cour dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas pour faire grief à l'une des institutions, ou à l'un des organes ou organismes de l'Union d'avoir manqué de lui adresser un acte autre qu'une recommandation ou un avis.
Commentaire
Sous réserve de modifications rédactionnelles, cet article reprend les dispositions de l'article 232 du traité instituant la Communauté européenne, tout en élargissant son champ d'application :
- le recours en carence s'applique désormais au Conseil européen (en conséquence de son inscription dans le cadre institutionnel de l'Union ;
- il s'applique également aux « organes et organismes de l'Union » (actuellement le recours en carence ne concerne que les institutions).
Article III-368
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire à la Constitution, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne.
Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article III-431, deuxième alinéa.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 233 du traité instituant la Communauté européenne tout en étendant son champ d'application, par coordination avec l'article III-367, aux organes et organismes de l'Union.
Article III-369
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur:
a) l'interprétation de la Constitution ;
b) la validité et l'interprétation des actes des institutions, organes et organismes de l'Union.
Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question.
Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour.
Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais.
Commentaire
Cet article reprend, en grande partie, les dispositions de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, avec toutefois trois modifications :
- les actes des « organes et organismes » de l'Union sont désormais visés, et non plus seulement ceux des institutions ;
- les questions préjudicielles éventuelles sur l'interprétation du statut des organismes créés par un acte du Conseil (article 234 du TCE, premier alinéa, point c) ne sont plus mentionnées ;
- il est désormais précisé que la Cour statue dans les plus brefs délais si l'affaire qui a suscité la question préjudicielle concerne une personne détenue.
Article III-370
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l'article III-431, deuxième et troisième alinéas.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 235 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-371
La Cour de justice n'est compétente pour se prononcer sur la légalité d'un acte adopté par le Conseil européen ou par le Conseil en vertu de l'article I-59 que sur demande de l'État membre qui fait l'objet d'une constatation du Conseil européen ou du Conseil, et qu'en ce qui concerne le respect des seules prescriptions de procédure prévues par ledit article.
Cette demande doit être faite dans un délai d'un mois à compter de ladite constatation. La Cour statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande.
Commentaire
Cet article reprend, dans une nouvelle rédaction, les dispositions de l'article 46, point e), du traité sur l'Union européenne.
Article III-372
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l'Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres agents de l'Union.
Commentaire
Sous réserve d'une précision rédactionnelle, cet article reprend les dispositions de l'article 236 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-373
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente, dans les limites ci-après, pour connaître des litiges concernant:
a) l'exécution des obligations des États membres résultant du statut de la Banque européenne d'investissement. Le conseil d'administration de la Banque dispose à cet égard des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 ;
b) les délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.
Chaque État membre, la Commission et le conseil d'administration de la Banque peuvent former un recours en cette matière dans les conditions prévues à l'article III-365 ;
c) les délibérations du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement. Les recours contre ces délibérations ne peuvent être formés, dans les conditions prévues à l'article III-365, que par les États membres ou la Commission, et seulement pour violation des formes prévues à l'article 19, paragraphes 2, 5, 6 et 7, du statut de la Banque ;
d) l'exécution par les banques centrales nationales des obligations résultant de la Constitution et du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne dispose, à cet égard, vis-à-vis des banques centrales nationales, des pouvoirs reconnus à la Commission par l'article III-360 vis-à-vis des États membres. Si la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît qu'une banque centrale nationale a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, cette banque est tenue de prendre les dispositions que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 237 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-374
La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l'Union ou pour son compte.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 238 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-375
1. Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne par la Constitution, les litiges auxquels l'Union est partie ne sont pas, de ce chef, soustraits à la compétence des juridictions nationales.
2. Les États membres s'engagent à ne pas soumettre un différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la Constitution à un mode de règlement autre que ceux prévus par celle-ci.
3. La Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres en connexité avec l'objet de la Constitution, si ce différend lui est soumis en vertu d'un compromis.
Commentaire
Les trois paragraphes de cet article reprennent respectivement les dispositions des articles 240, 292 et 239 du traité instituant la Communauté européenne, sans les modifier.
Article III-376
La Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente au regard des articles I-40 et I-41, des dispositions du titre V, chapitre II, concernant la politique étrangère et de sécurité commune et de l'article III-293 en tant qu'il concerne la politique étrangère et de sécurité commune.
Toutefois, la Cour est compétente pour contrôler le respect de l'article III-308 et se prononcer sur les recours, formés dans les conditions prévues à l'article III-365, paragraphe 4, concernant le contrôle de la légalité des décisions européennes prévoyant des mesures restrictives à l'encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre II.
Commentaire
Cet article est partiellement nouveau. A l'heure actuelle, l'article 46 du traité sur l'Union européenne a pour effet de soustraire intégralement la PESC au contrôle de la Cour de justice, à l'exception du contrôle du respect des procédures prévues par les traités.
L'article III-376, tout en maintenant en règle générale l'incompétence de la Cour de justice (paragraphe 1), sous réserve des questions de procédure, introduit une exception : les mesures restrictives à l'égard de personnes physiques ou morales adoptées dans le cadre de la PESC peuvent désormais faire l'objet d'un recours.
Article III-377
Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III, chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions du paragraphe 5 de l'article 35 du traité sur l'Union européenne.
Article III-378
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article III-365, paragraphe 6, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article III-365, paragraphe 2, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 241 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-379
1. Les recours formés devant la Cour de justice de l'Union européenne n'ont pas d'effet suspensif. Toutefois, la Cour peut, si elle estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué.
2. Dans les affaires dont elle est saisie, la Cour de justice de l'Union européenne peut prescrire les mesures provisoires nécessaires.
Commentaire
Cet article reprend sans modification les dispositions des articles 242 et 247 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-380
Les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne ont force exécutoire dans les conditions prévues à l'article III-401.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 244 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-381
Le statut de la Cour de justice de l'Union européenne est fixé par un protocole.
La loi européenne peut modifier les dispositions du statut, à l'exception de son titre I et de son article 64. Elle est adoptée soit sur demande de la Cour de justice et après consultation de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Cour de justice.
Commentaire
Cet article reprend en grande partie les dispositions de l'article 245 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, la procédure d'adoption d'éventuelles modifications du statut de la Cour de justice se trouve changée : alors qu'actuellement le Conseil statue à l'unanimité après consultation du Parlement, l'article III-381 prévoit le passage à la procédure de droit commun où le Conseil statue à la majorité qualifiée en codécision avec le Parlement européen. Comme actuellement, le titre I du statut de la Cour de justice, qui est relatif au statut des juges et avocats généraux, ne peut quant à lui être modifié que par la procédure applicable à la révision des traités ; il en est de même de l'article 64 relatif au régime linguistique.
Sous-section 6 - La Banque centrale européenne
Article III-382
1. Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne se compose des membres du directoire de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales des États membres ne faisant pas l'objet d'une dérogation au sens de l'article III-197.
2. Le directoire se compose du président, du vice-président et de quatre autres membres.
Le président, le vice-président et les autres membres du directoire sont nommés par le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, sur recommandation du Conseil et après consultation du Parlement européen et du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, parmi des personnes dont l'autorité et l'expérience professionnelle dans le domaine monétaire ou bancaire sont reconnues.
Leur mandat a une durée de huit ans et n'est pas renouvelable.
Seuls les ressortissants des États membres peuvent être membres du directoire.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve d'une modification rédactionnelle, les dispositions de l'article 112 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement les membres du directoire de la Banque centrale européenne sont nommés d'un commun accord par les chefs d'État ou de gouvernement, ils seront désormais nommés par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée.
Article III-383
1. Le président du Conseil et un membre de la Commission peuvent participer sans voix délibérative aux réunions du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
Le président du Conseil peut soumettre une motion à la délibération du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne.
2. Le président de la Banque centrale européenne est invité à participer aux réunions du Conseil lorsque celui-ci délibère sur des questions relatives aux objectifs et aux missions du Système européen de banques centrales.
3. La Banque centrale européenne adresse un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales et sur la politique monétaire de l'année précédente et de l'année en cours au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Commission. Le président de la Banque centrale européenne présente ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base, et au Conseil.
Le président de la Banque centrale européenne et les autres membres du directoire peuvent, à la demande du Parlement européen ou de leur propre initiative, être entendus par les organes compétents du Parlement européen.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 113 du traité instituant la Communauté européenne.
Sous-section 7 - La Cour des comptes
Article III-384
1. La Cour des comptes examine les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de l'Union. Elle examine également les comptes de la totalité des recettes et des dépenses de tout organe ou organisme créé par l'Union, dans la mesure où l'acte instituant cet organe ou cet organisme n'exclut pas cet examen.
La Cour des comptes fournit au Parlement européen et au Conseil une déclaration d'assurance concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes, qui est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Cette déclaration peut être complétée par des appréciations spécifiques pour chaque domaine majeur de l'activité de l'Union.
2. La Cour des comptes examine la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et s'assure de la bonne gestion financière. Ce faisant, elle signale en particulier toute irrégularité.
Le contrôle des recettes s'effectue sur la base des constatations et des versements des recettes à l'Union.
Le contrôle des dépenses s'effectue sur la base des engagements et des paiements.
Ces contrôles peuvent être effectués avant la clôture des comptes de l'exercice budgétaire considéré.
3. Le contrôle a lieu sur pièces et, au besoin, sur place auprès des autres institutions, ainsi que dans les locaux de tout organe ou organisme gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union et dans les États membres, y compris dans les locaux de toute personne physique ou morale bénéficiaire de versements provenant du budget. Le contrôle dans les États membres s'effectue en liaison avec les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, avec les services nationaux compétents. La Cour des comptes et les institutions de contrôle nationales des États membres pratiquent une coopération empreinte de confiance et respectueuse de leur indépendance. Ces institutions ou services font connaître à la Cour des comptes s'ils entendent participer au contrôle.
Tout document ou toute information nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour des comptes est communiqué à celle-ci, sur sa demande, par les autres institutions, par les organes ou organismes gérant des recettes ou des dépenses au nom de l'Union, par les personnes physiques ou morales bénéficiaires de versements provenant du budget et par les institutions de contrôle nationales ou, si celles-ci ne disposent pas des compétences nécessaires, par les services nationaux compétents.
En ce qui concerne l'activité de gestion de recettes et de dépenses de l'Union exercée par la Banque européenne d'investissement, le droit d'accès de la Cour des comptes aux informations détenues par la Banque est régi par un accord conclu entre la Cour des comptes, la Banque et la Commission. En l'absence d'accord, la Cour des comptes a néanmoins accès aux informations nécessaires pour effectuer le contrôle des recettes et des dépenses de l'Union gérées par la Banque.
4. La Cour des comptes établit un rapport annuel après la clôture de chaque exercice. Ce rapport est transmis aux autres institutions et publié au Journal officiel de l'Union européenne, accompagné des réponses desdites institutions aux observations de la Cour des comptes.
Elle peut, en outre, présenter à tout moment ses observations, notamment sous forme de rapports spéciaux, sur des questions particulières et rendre des avis à la demande d'une des autres institutions.
Elle adopte ses rapports annuels, rapports spéciaux ou avis à la majorité des membres qui lacomposent. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres en vue d'adopter certaines catégories de rapports ou d'avis, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
Elle assiste le Parlement européen et le Conseil dans l'exercice de leur fonction de contrôle de l'exécution du budget.
Elle adopte son règlement intérieur. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 248 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-385
1. Les membres de la Cour des comptes sont choisis parmi des personnalités appartenant ou ayant appartenu dans leur État respectif aux institutions de contrôle externe ou possédant une qualification particulière pour cette fonction. Ils doivent offrir toutes garanties d'indépendance.
2. Les membres de la Cour des comptes sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte une décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les membres de la Cour des comptes désignent parmi eux, pour trois ans, leur président. Son mandat est renouvelable.
3. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres de la Cour des comptes ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions.
4. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, exercer aucune autre activité professionnelle, rémunérée ou non. Ils prennent, lors de leur installation, l'engagement solennel de respecter, pendant la durée de leurs fonctions et après la cessation de celles-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions ou de certains avantages.
5. En dehors des renouvellements réguliers et des décès, les fonctions de membre de la Cour des comptes prennent fin individuellement par démission volontaire ou par démission d'office déclarée par la Cour de justice conformément au paragraphe 6.
L'intéressé est remplacé pour la durée du mandat restant à courir.
Sauf en cas de démission d'office, les membres de la Cour des comptes restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement.
6. Les membres de la Cour des comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions ni déclarés déchus de leur droit à pension, ou d'autres avantages en tenant lieu, que si la Cour de justice constate, à la demande de la Cour des comptes, qu'ils ont cessé de répondre aux conditions requises ou de satisfaire aux obligations découlant de leur charge.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications de forme, les dispositions de l'article 247 du traité instituant la Communauté européenne (mis à part son paragraphe 1, déjà repris à l'article I-31).
Section 2 - Les organes consultatifs de l'Union
Sous-section 1 - Le Comité des régions
Article III-386
Le nombre des membres du Comité des régions ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.
Les membres du Comité, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Ils ne peuvent pas être simultanément membres du Parlement européen.
Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres et des suppléants établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.
À l'échéance du mandat visé à l'article I-32, paragraphe 2, en vertu duquel ils ont été proposés, le mandat des membres du Comité prend fin d'office et ils sont remplacés, selon la même procédure, pour la durée du mandat restant à courir.
Commentaire
Cet article reprend des dispositions de l'article 263 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie sur deux points :
- les règles de composition du Comité des régions ne sont plus fixées par le traité, mais par une décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission ;
- le mandat des membres passe de 4 à 5 ans.
(Les autres dispositions de l'article 263 du TCE sont reprises à l'article I-32.)
Article III-387
Le Comité des régions désigne, parmi ses membres, son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 264 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :
- le président et le bureau sont élus pour deux ans et demi et non plus deux ans ;
- le Parlement reçoit la faculté de convoquer le Comité des régions.
Article III-388
Le Comité des régions est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution et dans tous les autres cas où l'une de ces institutions le juge opportun, en particulier lorsqu'ils ont trait à la coopération transfrontière.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
Lorsque le Comité économique et social est consulté, le Comité des régions est informé par le Parlement européen, le Conseil ou la Commission de cette demande d'avis. Le Comité des régions peut, lorsqu'il estime que des intérêts régionaux spécifiques sont en jeu, émettre un avis à ce sujet. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 265 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie seulement pour placer le Parlement à égalité complète avec le Conseil et la Commission dans les rapports avec le Comité des régions.
Sous-section 2 - Le Comité économique et social
Article III-389
Le nombre des membres du Comité économique et social ne dépasse pas trois cent cinquante. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant la composition du Comité.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 258 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie pour que les règles de composition du Comité économique et social ne soient plus fixées par le traité, mais par une décision du Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.
(Les dispositions du troisième alinéa de l'article 258 du TCE sont reprises à l'article I-32.)
Article III-390
Les membres du Comité économique et social sont nommés pour cinq ans. Leur mandat est renouvelable. Le Conseil adopte la décision européenne fixant la liste des membres établie conformément aux propositions faites par chaque État membre.
Le Conseil statue après consultation de la Commission. Il peut recueillir l'opinion des organisations européennes représentatives des différents secteurs économiques et sociaux, et de la société civile, concernés par l'activité de l'Union.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 259 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de l'allongement de la durée du mandat des membres du Comité économique et social, qui passe à cinq ans.
Article III-391
Le Comité économique et social désigne parmi ses membres son président et son bureau pour une durée de deux ans et demi.
Il est convoqué par son président à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission. Il peut également se réunir de sa propre initiative.
Il adopte son règlement intérieur.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 260 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications :
- le président et le bureau du Comité sont élus pour deux ans et demi ;
- le Parlement peut demander la convocation du Comité, au même titre que le Conseil et la Commission.
Article III-392
Le Comité économique et social est consulté par le Parlement européen, par le Conseil ou par la Commission dans les cas prévus par la Constitution. Il peut être consulté par ces institutions dans tous les cas où elles le jugent opportun. Il peut également émettre un avis de sa propre initiative.
S'il l'estime nécessaire, le Parlement européen, le Conseil ou la Commission impartit au Comité, pour présenter son avis, un délai qui ne peut pas être inférieur à un mois à compter de la communication qui est adressée à cet effet au président. À l'expiration du délai imparti, il peut être passé outre à l'absence d'avis.
L'avis du Comité ainsi qu'un compte rendu de ses délibérations sont transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, qu'il modifie seulement pour placer le Parlement à égalité complète avec le Conseil et la Commission dans les rapports avec le Comité économique et social.
Section 3 - La banque européenne d'investissement
Article III-393
La Banque européenne d'investissement a la personnalité juridique.
Ses membres sont les États membres.
Le statut de la Banque européenne d'investissement fait l'objet d'un protocole.
Une loi européenne du Conseil peut modifier le statut de la Banque européenne d'investissement. Le Conseil statue à l'unanimité, soit sur demande de la Banque européenne d'investissement et après consultation du Parlement européen et de la Commission, soit sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et de la Banque européenne d'investissement.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 266 du traité instituant la Communauté européenne. Toutefois, alors qu'actuellement le Conseil statuant à l'unanimité peut modifier certains aspects seulement du statut de la BEI (qui est fixé par un protocole annexé au traité), c'est désormais l'ensemble du statut qui peut être modifié selon cette procédure (le statut restant fixé par un protocole annexé à la Constitution).
Article III-394
La Banque européenne d'investissement a pour mission de contribuer, en faisant appel aux marchés des capitaux et à ses ressources propres, au développement équilibré et sans heurt du marché intérieur dans l'intérêt de l'Union. À cette fin, elle facilite, notamment par l'octroi de prêts et de garanties, sans poursuivre de but lucratif, le financement des projets ci-après, dans tous les secteurs de l'économie:
a) projets envisageant la mise en valeur des régions moins développées ;
b) projets visant la modernisation ou la conversion d'entreprises ou la création d'activités nouvelles induites par l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres ;
c) projets d'intérêt commun pour plusieurs États membres, qui, par leur ampleur ou par leur nature, ne peuvent être entièrement couverts par les divers moyens de financement existant dans chacun des États membres.
Dans l'accomplissement de sa mission, la Banque européenne d'investissement facilite le financement de programmes d'investissement en liaison avec les interventions des fonds à finalité structurelle et des autres instruments financiers de l'Union.
Commentaire
Cet article reprend, sous réserve de modifications rédactionnelles, les dispositions de l'article 267 du traité instituant la Communauté européenne.
Section 4 - Dispositions communes aux institutions, organes et organismes de l'Union
Article III-395
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, le Conseil statue sur proposition de la Commission, il ne peut amender cette proposition qu'en statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés aux articles I-55 et I-56, à l'article III-396, paragraphes 10 et 13, à l'article III-404 et à l'article III-405, paragraphe 2.
2. Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
Commentaire
Cet article reprend, dans une rédaction différente, les dispositions de l'article 250 du traité instituant la Communauté européenne, tout en tenant compte de la reconnaissance dans la Constitution du cadre financier pluriannuel de l'Union (article I-55) et d'un éventuel passage ultérieur au vote à la majorité qualifiée dans ce domaine. En dehors de cette dernière hypothèse, les seuls cas où, statuant sur proposition de la Commission, le Conseil peut amender à la majorité qualifiée la proposition de la Commission restent :
- la phase de conciliation avec le Parlement européen dans la procédure législative ordinaire (codécision) ;
- la procédure budgétaire (celle-ci n'est pas mentionnée dans l'actuel article 250 du TCE car, à l'heure actuelle, le Conseil n'est pas censé statuer sur proposition de la Commission dans ce cas ; dans la rédaction retenue par l'article III-395, la procédure budgétaire est classée dans les cas où le Conseil statue « sur proposition » de la Commission, mais en contrepartie la contrainte d'unanimité pour l'adoption d'un amendement est alors explicitement écartée ; la substance des règles applicables n'est donc pas modifiée).
Dans les autres cas, dès lors que le Conseil statue sur proposition de la Commission (ce qui est le cas, sauf exception prévue par la Constitution, pour tout acte législatif), il doit être unanime pour amender cette proposition.
Article III-396
1. Lorsque, en vertu de la Constitution, les lois ou lois-cadres européennes sont adoptées selon la procédure législative ordinaire, les dispositions ci-après sont applicables.
2. La Commission présente une proposition au Parlement européen et au Conseil.
Première lecture
3. Le Parlement européen arrête sa position en première lecture et la transmet au Conseil.
4. Si le Conseil approuve la position du Parlement européen, l'acte concerné est adopté dans la formulation qui correspond à la position du Parlement européen.
5. Si le Conseil n'approuve pas la position du Parlement européen, il adopte sa position en première lecture et la transmet au Parlement européen.
6. Le Conseil informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position en première lecture. La Commission informe pleinement le Parlement européen de sa position.
Deuxième lecture
7. Si, dans un délai de trois mois après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil en première lecture ou ne s'est pas prononcé, l'acte concerné est réputé adopté dans la formulation qui correspond à la position du Conseil ;
b) rejette, à la majorité des membres qui le composent, la position du Conseil en première lecture, l'acte proposé est réputé non adopté ;
c) propose, à la majorité des membres qui le composent, des amendements à la position du Conseil en première lecture, le texte ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission, qui émet un avis sur ces amendements.
8. Si, dans un délai de trois mois après réception des amendements du Parlement européen, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée:
a) approuve tous ces amendements, l'acte concerné est réputé adopté ;
b) n'approuve pas tous les amendements, le président du Conseil, en accord avec le président du Parlement européen, convoque le comité de conciliation dans un délai de six semaines.
9. Le Conseil statue à l'unanimité sur les amendements ayant fait l'objet d'un avis négatif de la Commission.
Conciliation
10. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen dans un délai de six semaines à partir de sa convocation, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil en deuxième lecture.
11. La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toute initiative nécessaire en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.
12. Si, dans un délai de six semaines après sa convocation, le comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, l'acte proposé est réputé non adopté.
Troisième lecture
13. Si, dans ce délai, le comité de conciliation approuve un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de six semaines à compter de cette approbation pour adopter l'acte concerné conformément à ce projet, le Parlement européen statuant à la majorité des suffrages exprimés et le Conseil à la majorité qualifiée. À défaut, l'acte proposé est réputé non adopté.
14. Les délais de trois mois et de six semaines visés au présent article sont prolongés respectivement d'un mois et de deux semaines au maximum à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Dispositions particulières
15. Lorsque, dans les cas prévus par la Constitution, une loi ou loi-cadre européenne est soumise à la procédure législative ordinaire sur initiative d'un groupe d'États membres, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice, le paragraphe 2, le paragraphe 6, deuxième phrase, et le paragraphe 9 ne sont pas applicables.
Dans ces cas, le Parlement européen et le Conseil transmettent à la Commission le projet d'acte ainsi que leurs positions en première et deuxième lectures. Le Parlement européen ou le Conseil peut demander l'avis de la Commission tout au long de la procédure, avis que la Commission peut également émettre de sa propre initiative. Elle peut également, si elle l'estime nécessaire, participer au comité de conciliation conformément au paragraphe 11.
Commentaire
Cet article reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 251 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de deux modifications.
L'article III-396 donne, tout d'abord, une nouvelle présentation de la première phase de la procédure de codécision.
A l'heure actuelle, après que la Commission a présenté une proposition d'acte législatif, la première étape de la procédure de codécision est l'adoption d'un avis par le Parlement européen, cet avis pouvant comprendre des propositions d'amendements ; mais la première phase décisionnelle est le premier examen par le Conseil (qui peut arrêter l'acte proposé s'il approuve tous les amendements figurant dans l'avis du Parlement, ou si ce dernier n'a pas proposé d'amendement ; dans tous les autres cas, le Conseil adopte une position commune qu'il transmet au Parlement et la procédure se poursuit, le Parlement et le Conseil étant placés à égalité complète).
Dans la nouvelle rédaction, l'« avis » du Parlement devient la « position en première lectur e » du Parlement européen : cette étape se présente donc désormais comme le premier examen du texte, pleinement intégré à la procédure. La nouvelle présentation fait également ressortir que, dans la procédure législative, le Parlement est toujours saisi en premier.
Ce changement de présentation ne modifie pas les règles de fonctionnement de la procédure de codécision, désormais dénommée procédure législative ordinaire.
Ensuite, l'article III-396, à son paragraphe 15, adapte la procédure aux cas particuliers où la Commission n'est pas à l'initiative du texte. Cette adaptation est principalement rendue nécessaire par la suppression des « piliers », entraînant la disparition de certaines procédures spécifiques.
Article III-397
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect de la Constitution, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.
Commentaire
Cet article est partiellement nouveau.
La première phrase de cet article reprend les dispositions du paragraphe 1 de l'article 218 du traité instituant la Communauté européenne, en intégrant le Parlement à la collaboration prévue par cet article entre le Conseil et la Commission ; au demeurant, les « trilogues » destinés à favoriser le bon déroulement de la procédure législative sont déjà entrés dans la pratique.
La deuxième phrase donne une reconnaissance constitutionnelle générale aux accords interinstitutionnels, en indiquant qu'ils peuvent revêtir un caractère contraignant. Cette reconnaissance se situe dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice qui, dans un arrêt du 19 mars 1996 (25/94), a admis la recevabilité d'un recours se fondant sur un accord interinstitutionnel.
Article III-398
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article III-427, la loi européenne fixe les dispositions à cet effet.
Commentaire
Cet article est nouveau. Il vise à reconnaître et faire garantir par la loi européenne le caractère « ouvert, efficace et indépendant » de la fonction publique communautaire.
Article III-399
1. Les institutions, organes et organismes de l'Union assurent la transparence de leurs travaux et arrêtent, en application de l'article I-50, dans leurs règlements intérieurs, les dispositions particulières concernant l'accès du public à leurs documents. La Cour de justice de l'Union européenne, la Banque centrale européenne et la Banque européenne d'investissement ne sont soumises à l'article I-50, paragraphe 3, et au présent article que lorsqu'elles exercent des fonctions administratives.
2. Le Parlement européen et le Conseil assurent la publicité des documents relatifs aux procédures législatives dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article I-50, paragraphe 3.
Commentaire
Cet article s'inspire de l'article 255 du traité instituant la Communauté européenne, en tenant compte de ce que le principe de la transparence des travaux des institutions et de l'accès du public aux documents a déjà été posé à l'article I-50 (voir à cet article). Ce principe s'appliquant désormais à l'ensemble des institutions, organes et organismes de l'Union, il est précisé que, s'agissant de la Cour de justice, de la BCE et de la BEI, il ne vaut que pour l'aspect administratif de leurs activités.
Article III-400
1. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant:
a) les traitements, indemnités et pensions du président du Conseil européen, du président de la Commission, du ministre des Affaires étrangères de l'Union, des membres de la Commission, des présidents, des membres et des greffiers de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que du secrétaire général du Conseil ;
b) les conditions d'emploi, notamment les traitements, indemnités et pensions, du président et des membres de la Cour des comptes ;
c) toutes indemnités tenant lieu de rémunération des personnes visées aux points a) et b).
2. Le Conseil adopte des règlements et décisions européens fixant les indemnités des membres du Comité économique et social.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions des articles 210, 247 (paragraphe 8) et 258 (dernier alinéa) du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la création des fonctions de président du Conseil européen et de ministre des Affaires étrangères de l'Union.
Article III-401
Les actes du Conseil, de la Commission ou de la Banque centrale européenne qui comportent, à la charge des personnes autres que les États membres, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire.
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État membre sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale que le gouvernement de chacun des États membres désigne à cet effet et dont il informe la Commission et la Cour de justice de l'Union européenne.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'autorité compétente, conformément à la législation nationale.
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, le contrôle de la régularité des dispositions d'exécution relève de la compétence des juridictions nationales.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 256 du traité instituant la Communauté européenne, en étendant leur champ d'application aux actes de la Banque centrale européenne.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Section 1 - Le cadre financier pluriannuel
Article III-402
1. Le cadre financier pluriannuel est établi pour une période d'au moins cinq années conformément à l'article I-55.
2. Le cadre financier fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses et du plafond annuel des crédits pour paiements. Les catégories de dépenses, d'un nombre limité, correspondent aux grands secteurs d'activité de l'Union.
3. Le cadre financier prévoit toute autre disposition utile au bon déroulement de la procédure budgétaire annuelle.
4. Lorsque la loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a pas été adoptée à l'échéance du cadre financier précédent, les plafonds et autres dispositions correspondant à la dernière année de celui-ci sont prorogés jusqu'à l'adoption de cette loi.
5. Tout au long de la procédure conduisant à l'adoption du cadre financier, le Parlement européen, le Conseil et la Commission prennent toute mesure nécessaire pour faciliter l'aboutissement de la procédure.
Commentaire
Cet article nouveau complète et précise les dispositions relatives au cadre financier pluriannuel introduites dans la partie I par l'article I-55.
Dans le cadre financier, les plafonds des crédits annuels pour engagements et pour paiements doivent être distingués, et les plafonds des crédits annuels pour engagements doivent être ventilés par grandes catégories de dépenses.
Par ailleurs, une procédure de prorogation des plafonds est prévue dans le cas où le cadre financier n'a pas été adopté à l'échéance fixée.
La déclaration n° 26 annexée à la Constitution précise que, si aucune loi européenne du Conseil fixant un nouveau cadre financier n'a été adoptée avant la fin de 2006, l'attribution des fonds à compter de 2007 sera établie sur la base de l'application à tous les États membres des mêmes critères. En effet, jusqu'en 2006, certaines dispositions du cadre financier actuel ne s'appliqueront que progressivement aux nouveaux États membres. La déclaration garantit à ces États qu'une prorogation éventuelle après 2006 du cadre financier actuel ne signifiera pas la prorogation de ces règles transitoires les concernant.
Section 2 - Le budget annuel de l'Union
Article III-403
L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions du paragraphe 1 de l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.
Article III-404
La loi européenne établit le budget annuel de l'Union conformément aux dispositions ci-après.
1. Chaque institution dresse, avant le 1er juillet, un état prévisionnel de ses dépenses pour l'exercice budgétaire suivant. La Commission groupe ces états dans un projet de budget qui peut comporter des prévisions divergentes.
Ce projet comprend une prévision des recettes et une prévision des dépenses.
2. La Commission présente une proposition contenant le projet de budget au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget.
La Commission peut modifier le projet de budget au cours de la procédure jusqu'à la convocation du comité de conciliation visé au paragraphe 5.
3. Le Conseil adopte sa position sur le projet de budget et la transmet au Parlement européen au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget. Il informe pleinement le Parlement européen des raisons qui l'ont conduit à adopter sa position.
4. Si, dans un délai de quarante-deux jours après cette transmission, le Parlement européen:
a) approuve la position du Conseil, la loi européenne établissant le budget est adoptée ;
b) n'a pas statué, la loi européenne établissant le budget est réputée adoptée ;
c) adopte, à la majorité des membres qui le composent, des amendements, le projet ainsi amendé est transmis au Conseil et à la Commission. Le président du Parlement européen, en accord avec le président du Conseil, convoque sans délai le comité de conciliation. Toutefois, le comité de conciliation ne se réunit pas si, dans un délai de dix jours après cette transmission, le Conseil informe le Parlement européen qu'il approuve tous ses amendements.
5. Le comité de conciliation, qui réunit les membres du Conseil ou leurs représentants et autant de membres représentant le Parlement européen, a pour mission d'aboutir, sur la base des positions du Parlement européen et du Conseil, à un accord sur un projet commun à la majorité qualifiée des membres du Conseil ou de leurs représentants et à la majorité des membres représentant le Parlement européen, dans un délai de vingt et un jours à partir de sa convocation.
La Commission participe aux travaux du comité de conciliation et prend toutes les initiatives nécessaires en vue de promouvoir un rapprochement des positions du Parlement européen et du Conseil.
6. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, le Parlement européen et le Conseil disposent chacun d'un délai de quatorze jours à compter de la date de cet accord pour approuver le projet commun.
7. Si, dans le délai de quatorze jours visé au paragraphe 6:
a) le Parlement européen et le Conseil approuvent tous deux le projet commun ou ne parviennent pas à statuer, ou si l'une de ces institutions approuve le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, la loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée conformément au projet commun, ou
b) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, et le Conseil rejettent tous deux le projet commun, ou si l'une de ces institutions rejette le projet commun tandis que l'autre ne parvient pas à statuer, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
c) le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, rejette le projet commun tandis que le Conseil l'approuve, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission, ou
d) le Parlement européen approuve le projet commun tandis que le Conseil le rejette, le Parlement européen peut, dans un délai de quatorze jours à compter de la date du rejet par le Conseil et statuant à la majorité des membres qui le composent et des trois cinquièmes des suffrages exprimés, décider de confirmer l'ensemble ou une partie des amendements visés au paragraphe 4, point c). Si l'un des amendements du Parlement européen n'est pas confirmé, la position agréée au sein du comité de conciliation concernant la ligne budgétaire qui fait l'objet de cet amendement est retenue. La loi européenne établissant le budget est réputée définitivement adoptée sur cette base.
8. Si, dans le délai de vingt et un jours visé au paragraphe 5, le comité de conciliation ne parvient pas à un accord sur un projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
9. Lorsque la procédure prévue au présent article est achevée, le président du Parlement européen constate que la loi européenne établissant le budget est définitivement adoptée.
10. Chaque institution exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent article dans le respect de la Constitution et des actes adoptés en vertu de celle-ci, notamment en matière de ressources propres de l'Union et d'équilibre des recettes et des dépenses.
Commentaire
Cet article succède à l'article 272 du traité instituant la Communauté européenne.
La procédure budgétaire actuelle est fondée sur une distinction entre deux catégories de dépenses, d'importance aujourd'hui à peu près équivalente : les dépenses obligatoires (DO), pour l'essentiel les aides directes agricoles, et les dépenses non obligatoires (DNO). Le Conseil a le dernier mot sur les premières, tandis que le Parlement européen a le dernier mot sur les secondes. Le présent article supprime cette distinction de procédure : désormais, le Parlement européen et le Conseil fixeront en codécision l'ensemble des dépenses.
Tout d'abord, la procédure budgétaire annuelle est revue et modifiée pour tenir compte de la suppression de la distinction entre DO et DNO. En outre, elle est simplifiée, avec une seule lecture par institution (au lieu de deux) et un calendrier plus resserré.
Lorsque le Comité de conciliation n'approuve pas de projet commun, un nouveau projet de budget est présenté par la Commission.
Lorsque le Comité de conciliation parvient à un accord sur un projet commun, mais que le Conseil le rejette, le Parlement peut avoir le dernier mot à la majorité des 3/5èmes. S'il ne parvient pas à confirmer l'un de ses amendements à cette majorité, le budget est adopté sur la base de l'accord du Comité de conciliation.
L'article III-404 prévoit également qu'en cas d'accord au Comité de conciliation, si l'une ou l'autre des deux institutions (ou les deux à la fois) ne parvient pas à statuer, le budget est réputé adopté conformément au projet du Comité de conciliation.
En cas de rejet du projet commun du Comité de conciliation par les deux institutions ou en cas d'approbation par le seul Conseil et de rejet par le Parlement, un nouveau projet de budget doit être présenté par la Commission.
Article III-405
1. Si, au début d'un exercice budgétaire, la loi européenne établissant le budget n'a pas été définitivement adoptée, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, dans la limite du douzième des crédits inscrits au chapitre en question du budget de l'exercice précédent, sans pouvoir dépasser le douzième des crédits prévus au même chapitre du projet de budget.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission et dans le respect des autres conditions prévues au paragraphe 1, peut adopter une décision européenne autorisant des dépenses qui excèdent le douzième, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412. Il la transmet immédiatement au Parlement européen.
Cette décision européenne prévoit les mesures nécessaires en matière de ressources pour l'application du présent article, dans le respect des lois européennes visées à l'article I-54, paragraphes 3 et 4.
Elle entre en vigueur trente jours après son adoption si, dans ce délai, le Parlement européen, statuant à la majorité des membres qui le composent, ne décide pas de réduire ces dépenses.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 273 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles dues notamment à la suppression de la distinction entre dépenses obligatoires et dépenses non obligatoires.
Article III-406
Dans les conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, les crédits, autres que ceux relatifs aux dépenses de personnel, qui sont inutilisés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent faire l'objet d'un report qui est limité au seul exercice suivant.
Les crédits sont spécialisés par chapitres groupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, et subdivisés, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412.
Les dépenses :
- du Parlement européen,
- du Conseil européen et du Conseil,
- de la Commission, ainsi que
- de la Cour de justice de l'Union européenne,
font l'objet de sections distinctes du budget, sans préjudice d'un régime spécial pour certaines dépenses communes.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 271 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Section 3 - L'exécution du budget et la décharge
Article III-407
La Commission exécute le budget en coopération avec les États membres, conformément à la loi européenne visée à l'article III-412, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément à ce même principe.
La loi européenne visée à l'article III-412 établit les obligations de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget ainsi que les responsabilités qui en découlent. Elle établit les responsabilités et les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses propres dépenses.
À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions prévues par la loi européenne visée à l'article III-412, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 274 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Il pose en outre le principe d'une obligation de contrôle et d'audit des États membres dans l'exécution du budget.
Article III-408
La Commission soumet chaque année au Parlement européen et au Conseil les comptes de l'exercice écoulé afférents aux opérations du budget. En outre, elle leur communique un bilan financier décrivant l'actif et le passif de l'Union.
La Commission présente également au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation des finances de l'Union fondé sur les résultats obtenus notamment par rapport aux indications données par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article III-409.
Commentaire
Le premier paragraphe de cet article reprend les dispositions de l'article 275 du traité instituant la Communauté européenne.
Le second paragraphe introduit le principe d'un rapport annuel d'évaluation des finances de l'Union.
Article III-409
1. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l'exécution du budget. À cet effet, il examine, à la suite du Conseil, les comptes, le bilan financier et le rapport d'évaluation visés à l'article III-408, le rapport annuel de la Cour des comptes, accompagné des réponses des institutions contrôlées aux observations de la Cour des comptes, la déclaration d'assurance visée à l'article III-384, paragraphe 1, second alinéa, ainsi que les rapports spéciaux pertinents de la Cour des comptes.
2. Avant de donner décharge à la Commission ou à toute autre fin se situant dans le cadre de l'exercice des attributions de celle-ci en matière d'exécution du budget, le Parlement européen peut demander à entendre la Commission sur l'exécution des dépenses ou le fonctionnement des systèmes de contrôle financier. La Commission soumet au Parlement européen, à la demande de ce dernier, toute information nécessaire.
3. La Commission met tout en oeuvre pour donner suite aux observations accompagnant les décisions de décharge et aux autres observations du Parlement européen concernant l'exécution des dépenses, ainsi qu'aux commentaires accompagnant les recommandations de décharge adoptées par le Conseil.
4. À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission fait rapport sur les mesures prises à la lumière de ces observations et commentaires, et notamment sur les instructions données aux services chargés de l'exécution du budget. Ces rapports sont également transmis à la Cour des comptes.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 276 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Section 4 - Dispositions communes
Article III-410
Le cadre financier pluriannuel et le budget annuel sont établis en euros.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 277 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article III-411
La Commission peut, sous réserve d'en informer les autorités compétentes des États membres concernés, transférer dans la monnaie de l'un des États membres les avoirs qu'elle détient dans la monnaie d'un autre État membre, dans la mesure nécessaire à l'utilisation de ces avoirs aux fins prévues par la Constitution. La Commission évite, dans la mesure du possible, de procéder à de tels transferts si elle détient des avoirs disponibles ou mobilisables dans les monnaies dont elle a besoin.
La Commission communique avec chacun des États membres concernés par l'intermédiaire de l'autorité qu'il désigne. Dans l'exécution des opérations financières, elle a recours à la banque d'émission de l'État membre concerné ou à une autre institution financière agréée par celui-ci.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 278 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article III-412
1. La loi européenne établit :
a) les règles financières qui fixent notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget, et à la reddition et à la vérification des comptes ;
b) les règles qui organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers, et notamment des ordonnateurs et des comptables.
La loi européenne est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
2. Le Conseil adopte, sur proposition de la Commission, un règlement européen fixant les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de l'Union sont mises à la disposition de la Commission, ainsi que les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie. Il statue après consultation du Parlement européen et de la Cour de comptes.
3. Le Conseil statue à l'unanimité jusqu'au 31 décembre 2006 dans tous les cas visés par le présent article.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 279 du traité instituant la Communauté européenne, sous réserve de modifications rédactionnelles.
Article III-413
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission veillent à la disponibilité des moyens financiers permettant à l'Union de remplir ses obligations juridiques à l'égard des tiers.
Commentaire
Cet article nouveau introduit le concept de dépenses juridiquement obligatoires vis-à-vis des tiers et compense ainsi la suppression prévue à l'article III-404 de la distinction entre dépenses obligatoires (DO) et dépenses non obligatoires (DNO). La notion d'obligation vis-à-vis des tiers permet notamment de tenir compte des engagements financiers de l'Union dans le cadre des politiques communes, et, tout particulièrement, dans le cadre de la politique agricole commune.
Article III-414
Des rencontres régulières des présidents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sont convoquées, à l'initiative de la Commission, dans le cadre des procédures budgétaires visées au présent chapitre. Les présidents prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir la concertation et le rapprochement des positions des institutions qu'ils président, afin de faciliter la mise en oeuvre du présent chapitre.
Commentaire
Cet article nouveau introduit la procédure du « trilogue » budgétaire entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cette procédure était jusqu'à présent informelle et ne figurait pas dans les textes.
Section 5 - Lutte contre la fraude
Article III-415
1. L'Union et les États membres combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article.
Ces mesures sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, les États membres prennent les mêmes mesures que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union. Elle est adoptée après consultation de la Cour des comptes.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en oeuvre du présent article.
Commentaire
Cet article reprend, pour l'essentiel, les dispositions de l'article 280 du traité instituant la Communauté européenne.
Seule différence notable, il n'est plus précisé que les mesures nécessaires à la lutte contre la fraude ne peuvent concerner ni l'application du droit pénal national, ni l'administration de la justice dans les États membres.
CHAPITRE III : COOPÉRATIONS RENFORCÉES
Article III-416
Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.
Commentaire
Le premier alinéa de cet article reprend les dispositions de l'article 43, point b), du traité sur l'Union européenne et de l'article 11, paragraphe 3 du traité instituant la Communauté européenne.
Le deuxième alinéa reprend les dispositions de l'article 43, points e) et f), du TCE. Il précise en outre que les coopérations renforcées ne doivent pas porter atteinte à la cohésion territoriale de l'Union.
Article III-417
Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les États membres qui y participent.
Commentaire
La première phrase de cet article reprend le point h) de l'article 43 du traité sur l'Union européenne. La deuxième phrase est identique à la dernière phrase de l'article 44 du TUE.
Article III-418
1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres, sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter, outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir la participation du plus grand nombre possible d'États membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des Affaires étrangères de l'Union informent régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.
Commentaire
Le paragraphe 1 de cet article reprend les dispositions de l'article 43 du traité sur l'Union européenne.
Le paragraphe 2 rétablit, dans une nouvelle rédaction, une disposition introduite par le traité d'Amsterdam et supprimée par le traité de Nice. Cette disposition ne visait que le Parlement européen. Elle vise désormais également le Conseil, et tient compte de la création du ministre des Affaires étrangères de l'Union.
Article III-419
1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des Affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'unanimité.
Commentaire
Cet article succède aux articles 27C et 40A du traité sur l'Union européenne et à l'article 11, paragraphes 1 et 2 du traité instituant la Communauté européenne. Il apporte des modifications importantes.
A l'heure actuelle, les traités contiennent des règles générales pour les coopérations renforcées, mais définissent un dispositif propre à chaque « pilier ». Du fait de la suppression des « piliers », l'article III-419 prévoit seulement un dispositif de droit commun et un dispositif propre à la PESC.
Le paragraphe 1 précise le dispositif de droit commun, qui est proche du dispositif actuel pour le premier « pilier » (article 11, paragraphes 1 et 2 du TCE), sous réserve des modifications suivantes :
- le Parlement doit désormais toujours donner son autorisation au lancement d'une coopération renforcée, alors qu'à l'heure actuelle, il ne doit le faire que si la coopération renforcée porte sur un domaine où s'applique la procédure de codécision ;
- alors qu'aujourd'hui, lorsque le Conseil doit se prononcer sur l'autorisation d'une coopération renforcée, tout État membre peut demander que la question soit préalablement évoquée devant le Conseil européen, désormais cette possibilité disparaît.
Au total, dans le nouveau dispositif de droit commun, une coopération renforcée doit être autorisée par la Commission, par le Parlement, et par le Conseil statuant à la majorité qualifiée.
Si ce dispositif n'est pas sensiblement plus contraignant que le dispositif actuel applicable au premier « pilier », il l'est plus que le dispositif actuellement applicable au troisième « pilier » (article 40A du TUE), dans lequel ni la Commission, ni le Parlement ne peuvent s'opposer au lancement d'une coopération renforcée (toutefois, le dispositif actuellement applicable au troisième « pilier » comporte, également, une possibilité d'évocation devant le Conseil européen que l'article III-419 fait disparaître).
Le paragraphe 2 précise le dispositif propre à la PESC. Celui-ci est proche du dispositif actuel (article 27 du TUE), sous réserve des modifications suivantes :
- le ministre des Affaires étrangères de l'Union est appelé à donner son avis sur la coopération renforcée envisagée ;
- dans le dispositif actuel, l'autorisation de lancer la coopération renforcée est accordée par le Conseil à la majorité qualifiée, mais si un État membre invoque « des raisons de politique nationale importantes » (article 23, paragraphe 2, du TUE), il n'est pas procédé au vote : dans ce cas, le Conseil peut seulement, à la majorité qualifiée, décider de soumettre la question au Conseil européen en vue d'une décision à l'unanimité. Dans le nouveau dispositif, la décision est toujours prise à l'unanimité.
Article III-420
1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification, confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des Affaires étrangères de l'Union et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre des Affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'Union, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44, paragraphe 3.
Commentaire
Cet article définit les conditions dans lesquelles un État membre peut rejoindre une coopération renforcée déjà lancée. Il succède à l'article 11A du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 27E et 40B du traité sur l'Union européenne.
L'esprit des dispositions en vigueur est conservé : il s'agit de garantir que les coopérations renforcées restent ouvertes à la participation de tous.
1. Le dispositif de droit commun
a) Le droit actuel
Il diffère selon que l'on se trouve dans le premier ou le troisième « pilier » :
Dans le premier « pilier » (article 11A du TCE), l'État membre adresse une demande à la Commission, qui statue dans un délai de quatre mois et peut assortir son autorisation de « dispositions particulières ».
Dans le troisième « pilier » (article 40B du TUE), c'est le Conseil qui statue dans un délai de quatre mois ; seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part au vote. Il statue seulement sur un report de la candidature de l'État membre : si une majorité qualifiée n'est pas réunie pour « tenir en suspens » la candidature, celle-ci est réputée acceptée.
b) Les nouvelles règles (paragraphe 1 de l'article III-420)
La décision appartient à la Commission. En cas de refus réitéré de celle-ci, l'État membre demandeur peut saisir le Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée (constituée, dans ce cas, par 72 % des États membres participants, réunissant au moins 65 % de la population de ces États).
2. Le dispositif applicable à la PESC
a) Le droit actuel
Le Conseil statue dans un délai de quatre mois ; seuls les États participant à la coopération renforcée prennent part au vote. Il statue seulement sur un report de la candidature de l'État membre : si une majorité qualifiée n'est pas réunie pour « tenir en suspens » la candidature, celle-ci est réputée acceptée.
b) Les nouvelles règles
Les nouvelles dispositions ne fixent pas de délai pour la décision du Conseil, ce qui conduit à interpréter le début du deuxième alinéa du paragraphe 2 (« Le Conseil confirme la participation de l'État membre en cause ») comme assurant par principe l'acceptation de la candidature de tout État membre désirant rejoindre la coopération renforcée, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité des membres participants, n'en décide autrement (dans ce cas, il doit préciser les conditions restant à remplir et fixer un délai pour le réexamen de la candidature).
Article III-421
Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation du Parlement européen, n'en décide autrement.
Commentaire
Cet article est identique à l'article 44A du traité sur l'Union européenne.
Article III-422
1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.
2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Commentaire
Cet article est nouveau.
Normalement, dans le fonctionnement des coopérations renforcées, les règles de décision de l'Union sont applicables : c'est seulement le nombre d'États participants qui est modifié.
L'article III-422 introduit deux dérogations possibles à ce principe, correspondant à ses paragraphes 1 et 2 :
- lorsque la coopération renforcée concerne un domaine ou l'unanimité est requise pour les décisions du Conseil, celui-ci peut décider, à l'unanimité des États participants, que, dans le cadre de la coopération, il prendra désormais ses décisions à la majorité qualifiée ;
- dans les mêmes conditions, le Conseil peut décider d'appliquer la procédure législative de droit commun (vote à la majorité qualifiée au sein du Conseil, codécision avec le Parlement) si c'est une procédure législative spéciale (exigence d'unanimité au sein du Conseil et rôle consultatif du Parlement) qui s'applique.
Le paragraphe 3 précise que ces dérogations ne peuvent jouer pour des décisions ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense.
Article III-423
Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et coopèrent à cet effet.
Commentaire
Cet article reprend les dispositions de l'article 45 du traité sur l'Union européenne.