Article 20
Les commissions permanentes peuvent constituer en leur sein des missions d'information, qui revêtent un caractère temporaire.
Article 219(*)
1. - Sans préjudice de l'article 6 bis, la Conférence des Présidents peut créer une mission d'information commune à plusieurs commissions permanentes, à titre temporaire et à la demande d'un président de groupe ou des présidents des commissions permanentes intéressées.
2. - La demande précise l'objet de la mission, sa durée et le nombre de membres envisagé, qui ne peut excéder vingt-trois.
2 bis. - Par dérogation à l'alinéa 2, la Conférence des Présidents peut décider de déroger au plafond de vingt-trois membres, dans la limite de l'effectif minimal d'une commission permanente mentionné à l'article 7.
3. - Pour la nomination des membres des missions d'information communes à plusieurs commissions permanentes, une liste de candidats est établie par les présidents de groupe et le délégué des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe, de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes et de la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe et une représentation équilibrée des commissions intéressées. Il est ensuite procédé selon les modalités prévues aux alinéas 3 à 10 de l'article 8.
4. - Les missions d'information communes à plusieurs commissions permanentes disposent des mêmes pouvoirs d'information, de contrôle et d'évaluation que les commissions permanentes.
Articles 22 et 22
bis
(Abrogés par la résolution du 18 juin
2019)
Article 22 ter
1. - Une commission permanente ou spéciale peut, en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, demander au Sénat de lui conférer les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ; la demande précise l'objet et la durée de la mission, qui ne peut excéder six mois10(*). Cette demande est transmise au Président du Sénat.
2. - La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale se prononce sur la recevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée. En dehors des jours où le Sénat tient séance, la recevabilité est appréciée par le président de cette commission après consultation de ses membres.
2 bis. - Lorsque sa recevabilité a été constatée, la demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents de groupes et de commissions. Elle est considérée comme adoptée si, dans un délai expirant à minuit le lendemain de cette publication, le Président du Sénat n'a été saisi d'aucune opposition par le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe. Le Président en informe le Sénat lors de la plus prochaine séance.
3. - Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 bis, un débat sur la demande est inscrit d'office à la suite de l'ordre du jour du premier jour de séance suivant l'annonce faite au Sénat de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande.
* 9 Voir aussi I.G.B., Chapitre X.
* 10 Dans sa décision du 14 octobre 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que cette durée maximale de six mois « ne saurait être entendue comme [...] permettant [aux commissions spéciales] de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ». Il a également considéré que « l'ensemble des dispositions prévues par [l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958] s'impose aux travaux d'une commission permanente ou spéciale effectués dans le cadre d'une mission pour laquelle lui ont été conférées les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête ».