Article 25

Les projets de loi déposés par le Gouvernement peuvent être retirés par celui-ci à tous les stades de la procédure antérieurs à leur adoption définitive.

Article 26

L'auteur d'une proposition de loi ou de résolution peut toujours la retirer, même quand la discussion est ouverte.

Article 27

1. - Lorsque le Président de la République a demandé une nouvelle délibération en application de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président du Sénat en informe le Sénat en annonçant la transmission de la loi qui a fait l'objet d'une nouvelle délibération de l'Assemblée nationale ou qui est transmise au Sénat en premier lieu pour une nouvelle délibération.

2. - Le texte de cette loi est renvoyé à l'examen de la commission qui l'avait examinée antérieurement.

3. - La demande de nouvelle délibération est imprimée avec le texte de la loi à laquelle elle s'applique.

Article 28

1. - Les propositions de loi et les propositions de résolution déposées par les sénateurs et rejetées par le Sénat ne peuvent être reproduites avant l'expiration d'un délai de trois mois.

2. - Celles sur lesquelles le Sénat n'a pas statué deviennent caduques de plein droit à l'ouverture de la troisième session ordinaire suivant celle au cours de laquelle elles ont été déposées. Les propositions de loi ou de résolution déposées dans l'intervalle des sessions ordinaires sont rattachées, pour le calcul des règles de caducité, au premier jour de la session ordinaire suivant la date de leur dépôt.

Articles 28 ter et 28 quater
(Abrogés par la résolution du 18 juin 2019)