CHAPITRE XXIX
Budget et comptes du Sénat

Article 103

1. - Le Sénat jouit de l'autonomie financière en application du principe de la séparation des pouvoirs mis en oeuvre par l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

2. - Les dépenses du Sénat sont réglées par exercice budgétaire.

3. - Le Bureau détermine, par un règlement budgétaire et comptable, les procédures budgétaires et comptables applicables au Sénat. Ce règlement précise notamment les modalités d'examen des comptes du Sénat par l'entité tierce désignée pour donner à la Cour des comptes une assurance raisonnable de leur régularité, de leur sincérité et de leur fidélité dans le cadre de sa mission de certification des comptes de l'État, telle que définie au 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 103 bis

1. - Une commission spéciale, composée de dix membres, est chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne. Elle examine les comptes du Sénat dans les conditions prévues par le règlement budgétaire et comptable et procède aux investigations qu'elle estime nécessaires. Elle donne aux Questeurs quitus de leur gestion et évalue l'action des services dont ils assurent la direction. Elle transmet ses observations au Président et aux Questeurs. Son activité fait l'objet une fois par an d'une communication au Bureau par son président et son rapporteur. Elle établit chaque année un rapport public relatif aux comptes du Sénat.

2. - Le Sénat nomme les membres de la commission spéciale après chaque renouvellement conformément à la règle de la proportionnalité entre les groupes politiques. Le nombre de ses membres est éventuellement augmenté pour que tous les groupes politiques y soient représentés. Avant la séance du Sénat au cours de laquelle ses membres sont nommés, les groupes politiques, après s'être concertés, remettent au Président du Sénat la liste des candidats qu'ils ont établie. Cette liste est adoptée selon la procédure définie à l'article 8.

3. - Les membres du Bureau du Sénat ne peuvent en faire partie.