XXII bis. - Représentants d'intérêts

I. - Le Comité de déontologie parlementaire s'assure du respect du code de conduite défini par le Bureau du Sénat par les représentants d'intérêts dans les conditions prévues par l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires :

- il peut être saisi à cet effet par les sénateurs, les collaborateurs du Président du Sénat, des sénateurs ou des groupes, et les membres du personnel du Sénat ;

- il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ;

- lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le Bureau, le Comité de déontologie parlementaire saisit le Président du Sénat. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

- lorsque le Comité de déontologie parlementaire constate qu'un sénateur, un collaborateur du Président du Sénat, d'un sénateur ou d'un groupe, ou un membre du personnel du Sénat a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le Bureau, il en avise la personne concernée et, après l'avoir invitée à présenter toute information utile, lui adresse, sans les rendre publiques, les observations qu'appelle ce constat.

II. - Les modalités d'accès au Sénat des représentants d'intérêts sont fixées par les Questeurs.

III. - À la demande du Président du Sénat, l'accès au Sénat peut être interdit aux représentants d'intérêts :

1° Qui se sont vus adresser une mise en demeure en application du I du présent chapitre ou de l'article 18-7 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, pour une durée maximale d'un an ;

2° Qui font l'objet d'investigations de la part du Comité de déontologie parlementaire, à titre conservatoire et pour la durée nécessaire à l'établissement des faits.

Cette interdiction d'accès peut être rendue publique.

XXIII. - Dispositions relatives à la chaîne parlementaire
Public Sénat en période électorale

PRÉAMBULE

Prenant en compte l'exigence constitutionnelle du pluralisme des courants de pensée et d'opinion dont le respect constitue une des conditions de la démocratie, la loi du 30 décembre 1999 portant création de La Chaîne Parlementaire dispose que le programme de présentation et de compte rendu de ses travaux que le Sénat produit et fait diffuser « peut également porter sur le fonctionnement des institutions parlementaires et faire place au débat public, dans le respect du pluralisme des groupes constitués ». Elle assigne également à la chaîne « une mission de service public, d'information et de formation des citoyens à la vie publique, par des programmes parlementaires, éducatifs et civiques ».

La société de programme, dénommée « La Chaîne Parlementaire Public Sénat », s'engage, pour l'exécution de sa mission de service public et dans le cadre de son indépendance éditoriale, à veiller au pluralisme, à l'impartialité, à l'objectivité et à la neutralité de ses programmes ; elle assure aux groupes constitués du Sénat des conditions d'expression équitables ; elle s'interdit de recourir à tout procédé de nature à compromettre l'honnêteté de l'information du téléspectateur.

Produite et diffusée sous le contrôle du Bureau, la programmation de La Chaîne Parlementaire n'est pas soumise au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel et notamment aux recommandations que ce dernier est appelé à formuler en période électorale. Aussi appartient-il au Bureau de veiller au respect des principes constitutionnels et législatifs applicables en période électorale.

I. - En période électorale, La Chaîne Parlementaire Public Sénat veille tout particulièrement au respect des courants de pensée et d'opinion.

Le Bureau fixe, pour chaque élection générale ou nationale, la période durant laquelle les dispositions des paragraphes I à VII entrent en vigueur. Il peut, en outre, adresser à la société de programme des recommandations particulières à l'occasion d'une élection générale ou nationale.

II. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat s'abstient de programmer en période électorale des émissions directement liées à la campagne électorale et veille à ce que la diffusion d'émissions telles que des débats ou des entretiens ne puisse être considérée comme un instrument de propagande électorale portant atteinte à l'égalité des candidats. Lorsqu'elle accueille à l'antenne une personne, par ailleurs candidate à une élection, elle veille à ce que sa situation particulière dans la circonscription où elle se présente ne soit pas évoquée.

III. - La rédaction de La Chaîne Parlementaire Public Sénat fait preuve d'un souci constant d'équilibre dans le choix des déclarations et écrits des formations politiques et de leurs candidats et veille avec une attention particulière à l'objectivité de ses commentaires.

IV. - La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit sur demande du Bureau la comptabilisation des temps de parole.

V. - Les parlementaires s'exprimant à l'antenne de La Chaîne Parlementaire Public Sénat en période électorale s'abstiennent de tout propos pouvant être considéré comme un élément de propagande ou de polémique électorale et, en particulier, d'évoquer leur candidature, celles de leurs adversaires et de commenter les thèmes de la campagne électorale.

VI. - Les dispositions régissant la propagande, le financement et le plafonnement des dépenses électorales, et notamment les articles L. 49, alinéa 3 (2°), L. 52-1, L. 52-2, L. 52-8 et L. 52-12 du code électoral, en tant qu'elles sont applicables aux élections concernées, ainsi que l'article 11 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, sont applicables aux émissions de La Chaîne Parlementaire Public Sénat.

La Chaîne Parlementaire Public Sénat fournit aux sénateurs qui lui en font la demande, en vue de l'établissement d'un compte de campagne ou dans le cadre d'un contentieux électoral, les éléments comptables concernant les coûts des émissions auxquelles ils ont participé.

VII. - Jusqu'à la date d'ouverture de la campagne électorale officielle, les collaborateurs de La Chaîne Parlementaire Public Sénat qui seraient candidats veillent à ce que leurs éventuelles interventions à l'antenne ne puissent avoir aucune incidence électorale de nature à porter atteinte à l'égalité des candidats devant les moyens de propagande et donc à la sincérité du scrutin ; à compter de l'ouverture de la campagne officielle et jusqu'au jour où l'élection est acquise, ils ne sont pas autorisés à paraître à l'antenne.