XXII bis. - Représentants d'intérêts et personnes menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger

I. - Le Comité de déontologie parlementaire s'assure du respect du code de conduite défini par le Bureau du Sénat par les représentants d'intérêts et les personnes menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger dans les conditions prévues par l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires :

- il peut être saisi à cet effet par les sénateurs, les collaborateurs du Président du Sénat, des sénateurs ou des groupes, et les membres du personnel du Sénat ;

- il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission ;

- lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le Bureau, le Comité de déontologie parlementaire saisit le Président du Sénat. Celui-ci peut adresser à la personne mise en cause une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles elle est assujettie, après l'avoir mise en état de présenter ses observations ;

- lorsque le Comité de déontologie parlementaire constate qu'un sénateur, un collaborateur du Président du Sénat, d'un sénateur ou d'un groupe, ou un membre du personnel du Sénat a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts ou une personne menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger en méconnaissance des règles arrêtées par le Bureau, il en avise la personne concernée et, après l'avoir invitée à présenter toute information utile, lui adresse, sans les rendre publiques, les observations qu'appelle ce constat.

II. - (Abrogé par l'arrêté n° 2025-211 du 3 juillet 2025)

III. - À la demande du Président du Sénat, l'accès au Sénat peut être interdit aux représentants d'intérêts et aux personnes menant des activités d'influence pour le compte d'un mandant étranger :

1° Qui se sont vus adresser une mise en demeure en application du I du présent chapitre ou des articles 18-7 ou 18-15 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, pour une durée maximale d'un an ;

2° Qui font l'objet d'investigations de la part du Comité de déontologie parlementaire, à titre conservatoire et pour la durée nécessaire à l'établissement des faits.

Cette interdiction d'accès peut être rendue publique.