STATUT D'AUTONOMIE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Adoption d'une proposition de loi organique
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique (n°
376, 1995-1996), adoptée par l'Assemblée nationale, complétant la loi organique
n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie
française. [Rapport (n° 407, 1995-1996).]
Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.
M. Jean-Jacques de Peretti,
ministre délégué à l'outre-mer.
Monsieur le président, mesdames,
messieurs les sénateurs, vous examinez aujourd'hui une proposition de loi
organique complétant la récente loi organique du 12 avril 1996 portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.
Il s'agit de tirer les conséquences de la décision rendue le 9 avril 1996 par
le Conseil constitutionnel sur la loi complétant le statut d'autonomie de la
Polynésie française, devenue la loi du 12 avril 1996.
Le Conseil constitutionnel a considéré que la disposition relative à la
délégation de signature pouvant être consentie par les membres du gouvernement
de la Polynésie française aux responsables des services territoriaux ou à ceux
des services de l'Etat ainsi qu'à leur directeur de cabinet constituait une
règle essentielle d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre
du territoire et qu'elle revêtait donc un caractère organique.
Je tiens à remercier très vivement les assemblées parlementaires d'avoir
accepté d'examiner aussi rapidement cette proposition de loi organique déposée
par le président de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Son
adoption dans les délais les meilleurs est en effet essentielle pour le bon
fonctionnement du gouvernement et de l'administration de la Polynésie
française.
Cette proposition de loi organique est une disposition de bonne
administration.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les brèves observations que
l'on pouvait faire sur cette proposition de loi organique qui est soumise à
votre approbation.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Lanier,
rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Monsieur le
président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons à examiner ce
matin la proposition de loi organique que vient d'adopter l'Assemblée
nationale, et qui est destinée à compléter la loi organique du 12 avril dernier
portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
En effet, lors des débats qui se sont instaurés sur cette importante loi,
l'Assemblée nationale, suivie en cela par le Sénat, avait transféré, par voie
d'amendement, certaines dispositions prévues dans la loi organique à l'article
13 de la loi ordinaire qui était jointe en complément.
Que disait cet article 13 ? Il offrait la possibilité aux membres du
gouvernement de la Polynésie française de déléguer leur signature, sous leur
surveillance et leur responsabilité, aux responsables des services territoriaux
ainsi qu'à ceux des services déconcentrés de l'Etat, y compris leur directeur
de cabinet.
L'article 13, ne faisait ainsi que reprendre une disposition du statut
résultant de la loi précédente du 6 septembre 1984, qui, toutefois -
reconnaissons-le - ne faisait pas explicitement référence au directeur de
cabinet.
Les députés et les sénateurs ont pensé qu'il était logique de transférer cette
disposition de la loi organique à la loi simple, qui complétait, je le
rappelle, la loi organique, suivant en cela la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, selon laquelle « une loi organique ne peut intervenir que dans
des domaines et pour des objectifs limitativement énumérés par la Constitution
». En cela, les dispositions ordinaires ne figurent pas dans une loi
organique.
Or le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre du projet de loi
simple, a considéré que l'article 13 définissait « une règle essentielle
d'organisation et de fonctionnement d'une institution propre du territoire » et
qu'elle revêtait, par voie de conséquence, « un caractère organique ».
Cette décision du Conseil constitutionnel a donc des conséquences directes sur
le fonctionnement des institutions du territoire. Faute de base légale, les
membres du gouvernement de la Polynésie française ne peuvent plus procéder à
aucune délégation de signature. Cela équivaut presque à une paralysie du
système institutionnel.
Il est donc proposé de combler cet actuel vide juridique en réinsérant la
disposition de l'article 13 de la loi simple dans l'article 43 de la loi
organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, place qui était
d'ailleurs la sienne dans le projet de loi initial du Gouvernement.
Nous vous proposons d'adopter cet article unique tel qu'il nous a été transmis
par l'Assemblée nationale.
En conséquence, l'article 43 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996
portant statut d'autonomie de la Polynésie française serait complété par
l'alinéa suivant : « Ils peuvent » - les membres du Gouvernement - « sous leur
surveillance et leur responsabilité, donner délégation de signature aux
responsables des services territoriaux, à ceux des services de l'Etat, ainsi
qu'au directeur de cabinet ».
Ajoutons, pour être complet, qu'il ne semblerait pas nécessaire de consulter
l'assemblée de la Polynésie française, puisqu'il s'agit de la reprise exacte de
la disposition examinée lors des précédents débats.
Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 9 avril dernier,
a considéré comme non conformes les dispositions prévues aux 13° et 14° de
l'article 28, de la loi organique concernant les transferts de propriétés
immobilières et l'exercice du droit de préemption par le conseil des ministres,
au nom du territoire.
Le Conseil constitutionnel excipe, dans sa sagesse, qu'il conviendrait de
préciser les motifs des mesures en les référant à des fins d'intérêt général
sur lesquelles le conseil des ministres devrait, sous contrôle du juge, fonder
sa décision.
C'est la raison pour laquelle la commission des lois a jugé nécessaire de
tenir compte des observations du Conseil constitutionnel, en proposant une
nouvelle rédaction du texte relatif au régime d'autorisation de transfert de
propriété immobilière et au droit de préemption.
Ce sera l'objet d'un amendement que nous vous proposerons. Cet amendement,
s'il était adopté, ajouterait, après l'article unique, un article additionnel
complétant le 10° de l'article 28 de la loi organique et prévoyant que les
décisions du conseil des ministres de la Polynésie française devront préciser
les motifs d'intérêt général tels qu'ils sont dûment mentionnés dans le dernier
alinéa de l'article additionnel.
Pour les mêmes raisons que celles qui ont été évoquées par la commission des
lois de l'Assemblée nationale concernant l'article unique, il ne semble pas
qu'il soit nécessaire de consulter l'assemblée territoriale de la Polynésie
française, puisque la forme seule des dispositions prévues par l'amendement est
en cause, et non pas le fond.
La commission des lois vous propose donc d'adopter conforme l'article unique
de la proposition de loi transmise par l'Assemblée nationale, et d'ajouter -
c'est l'objet de son amendement - un article additionnel.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique