M. le président. « Art. 1er EB. - Le premier alinéa de l'article 21 de la même ordonnance est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La notification des griefs est accompagnée des documents sur lesquels se fonde le rapporteur. »
Par amendement n° 6, M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, propose de supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jean-Jacques Robert, rapporteur. L'Assemblée nationale a adopté un amendement de sa commission des lois, sous-amendé par le Gouvernement, tendant à compléter l'article 21 de l'ordonnance de 1986, qui précise la procédure applicable aux affaires portées devant le conseil de la concurrence. Cet article précise que le conseil notifie les griefs aux intéressés, qui peuvent consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois, ce qui est d'une complication inouïe.
Le rapport est ensuite notifié aux parties, accompagné des documents sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés. Les parties disposent ensuite d'un délai de deux mois pour présenter un mémoire en réponse.
L'article 1er EB prévoit, en outre, que la notification des griefs devrait être dorénavant accompagnée des documents sur lesquels se fonde le rapporteur.
L'article 1er EC, quant à lui, prévoit que, en conséquence le rapport ne sera dorénavant accompagné que des documents qui n'ont pas encore été communiqués au moment de la notification des griefs, cela afin d'éviter la double communication de ces documents.
La commission des lois de l'Assemblée nationale a justifié son amendement par la nécessité de permettre aux intéressés de prendre connaissance immédiatement des pièces ayant motivé leur incrimination.
Relevons cependant qu'ils disposent à l'heure actuelle de la possibilité de consulter l'intégralité du dossier.
Ces dispositions nous semblent comporter d'innombrables inconvénients. Vous savez que le conseil de la concurrence traite cent vingt dossiers par an et qu'il dispose d'un nombre limité de rapporteurs pour effectuer son travail d'investigation.
Par ailleurs, je redoute l'apparition de nombreux contentieux de procédures. Or, ce qui est intéressant avec le conseil de la concurrence, c'est qu'il juge le fond. Il ne faudrait pas qu'il soit accaparé par des questions de procédure !
Je vous fais grâce des autres observations que je pourrais faire. J'espère, mes chers collègues, vous avoir convaincus des raisons pour lesquelles la commission vous propose de supprimer l'article 1er EB mais aussi, par avance, l'article 1er EC.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Yves Galland, ministre délégué. La commission souhaite la suppression des dispositions concernant la procédure de notification des griefs qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale, en raison de la complexité qu'elles engendreraient.
Ces dispositions avaient un avantage dans la mesure où les documents qui fondent les griefs doivent être transmis dès la notification des griefs. Nous y voyions un renforcement des droits de la défense. C'est la raison pour laquelle nous avions accepté la proposition de l'Assemblée nationale.
M. le rapporteur invoque la lourdeur de la procédure, compte tenu des moyens du conseil de la concurrence.
Pour sa part, le Gouvernement considère que le texte, en l'état, ne soulève pas de difficulté. Aussi, tout en prenant note des observations formulées, il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er EB est supprimé.
Article 1er EC