M. le président. « Art. 5. - L'article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 29. - I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés lorsqu'il est de nature alimentaire et supérieure à 1000 mètres carrés lorsqu'il est de nature non alimentaire, résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils visés au 1° ci-dessus ou devant les dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article 19 de la loi n°.......... du .......... relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 atteignant les surfaces de vente totales prévues au 1° ci-dessus ou devant dépasser ces seuils par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un magasin de commerce de détail mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des autoroutes et routes express.
« L'autorisation de création d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial à dominante alimentaire de plus de 1 000 mètres carrés en périphérie de ville est subordonnée à l'engagement du demandeur de créer un nombre de mètres carrés de surface de vente de produits alimentaires égal au quart de la surface autorisée dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone de revitalisation rurale, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de détail, d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés pour un commerce de détail de nature alimentaire et à 1 000 mètres carrés pour un commerce de détail de nature non alimentaire, libérée à la suite d'une autorisation de création de magasin par transfert d'activités existantes, quelle que soit la date à laquelle a été autorisé ce transfert ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés pour un commerce de détail de nature alimentaire et à 1 000 mètres carrés pour un commerce de détail de nature non alimentaire, dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
« 7° et 8° Supprimés.
« 9° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue au présent article. Ce seuil est ramené à 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle du magasin est à dominante alimentaire.
« I bis . - Les regroupements de surface de vente de magasins voisins, sans création de surfaces de vente supplémentaires, n'excédant pas 2 000 mètres carrés, ou 300 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à dominante alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« II. - Les pharmacies ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« II bis . - Les animaleries ne sont pas soumises à une autorisation d'exploitation commerciale ni prises en compte pour l'application du 3° du I ci-dessus.
« III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares d'une surface maximum de 1 000 mètres carrés ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
« III bis . - La création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation n'est pas soumise à une autorisation d'exploitation commerciale, lorsqu'elle conduit à une surface totale de plus de 1 000 mètres carrés.
« IV. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
« L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.
« L'autorisation préalable requise pour la création de magasins de commerce de détail n'est ni cessible ni transmissible. »
Par amendement n° A-1, le Gouvernement propose :
I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte présenté par cet article pour l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, de supprimer les mots : « lorsqu'il est de nature alimentaire et supérieure à 1 000 mètres carrés lorsqu'il est de nature non alimentaire » ;
II. - De rédiger ainsi le début du troisième alinéa (2°) du I du même texte :
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 300 mètres carrés ou devant le dépasser... » ;
III. - De rédiger ainsi le quatrième alinéa (3°) du I du même texte :
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel que défini à l'article 29-1 d'une surface de vente totale supérieure à 300 mètres carrés ou devant dépasser ce seuil par la réalisation du projet » ;
IV. - Dans les sixième (5°) et septième (6°) alinéas du I du même texte, de supprimer les mots : « pour un commerce de détail de nature alimentaire et à 1 000 mètres carrés pour un commerce de détail de nature non alimentaire ».
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-Pierre Raffarin, ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat. Ainsi que M. Jean-Jacques Robert l'a dit à l'instant, notre débat a été très ouvert et très intéressant. Cela nous a permis de mieux comprendre les souhaits des uns et des autres. La discussion a été fructueuse, notamment avec M. Jean-Jacques Robert - j'y reviendrai - mais aussi avec M. Collard, auteur de l'amendement. Nous avons parlé des garages, nous avons vu que nous pouvions avoir une position commune. Le Gouvernement a retenu l'avis du Sénat sur ces sujets. Il était en effet important d'avoir cette discussion et je remercie les sénateurs qui l'ont permise par leurs amendements, grâce auxquels nous avons pu clarifier les choses et améliorer sérieusement et profondément ce texte.
S'agissant de cet amendement, je tiens à rassurer tout à fait M. Jean-Jacques Robert. J'ai bien compris son intervention : nous sommes, sur le fond, d'accord, puisque nous voulons vraiment pouvoir maîtriser la situation.
M. Jean-Jacques Robert craint que, en instituant un seuil trop bas, la commission ne se trouve à un moment quelque peu paralysée par un grand nombre de dossiers et que la maîtrise ne soit pas réelle puisqu'elle serait transférée ainsi à des fonctionnaires, des délégués du préfet, qui pourraient faire l'instruction à la place de la commission.
Sur ce point, je peux donner toutes les garanties à M. Jean-Jacques Robert. Je serai très attentif à cet égard et nous prendrons toutes les dispositions nécessaires en cas de difficulté sur le plan de l'instruction et si la maîtrise n'est pas réelle. J'ai la possibilité réglementaire, en suivant et en observant le fonctionnement des commissions départementales, de bien veiller à ce que leurs membres disposent de tous les moyens permettant d'assurer cette maîtrise, car tel est notre objectif.
Comme plusieurs d'entre vous l'ont dit au cours de ce débat, il s'agit, à travers la commission, d'avoir une volonté non de planification ou de numerus clausus, mais d'instruction publique pour permettre l'émergence des bons projets et l'élimination des mauvais.
C'est donc d'une attitude d'ouverture. M. Jean-Jacques Robert faisait allusion au travail que les uns et les autres nous faisons sur le terrain. Un des grands problèmes de notre société est la lisibilité : plus on multiplie les seuils, plus on crée des zones d'ambiguité, qui sont en fait souvent des zones de manoeuvre et d'imprécision. Le fait d'avoir un seul seuil me paraît plus simple, plus lisible. Je serai très attentif à l'argumentation de M. Jean-Jacques Robert, pour que la commission ne se laisse pas déposséder de son réel pouvoir d'instruction. Message reçu, messieurs les sénateurs !
J'indique d'ores et déjà que je demande un scrutin public sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Hérisson, rapporteur. Dès lors que sa préoccupation relative à l'activité des garagistes réparateurs d'automobiles a été prise en compte, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° A-1.
M. Henri Collard. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Collard.
M. Henri Collard. Je remercie M. le ministre et M. le rapporteur d'avoir proposé cet amendement supplémentaire concernant l'exclusion des garages.
En effet, l'amendement que nous avions déposé, avec M. Jean-Jacques Robert et d'autres collègues, visait essentiellement les garages, car nous ne voyions pas comment un garagiste pouvait travailler normalement sur 300 mètres carrés. Comme nous l'avons vérifié - je l'ai moi-même constaté à de nombreuses reprises dans mon département - un garagiste a souvent à côté de son atelier, quelques véhicules à réparer ou à vendre, et ce ne sont pas toujours des véhicules neufs. Or, ces véhicules se retrouvent fréquemment sur la voie publique. Ils représentent un encombrement supplémentaire dans nos communes et dans nos villes. En effet, ils sont sur les parkings, sur le bord des routes ou sur les trottoirs, dans un état plus ou moins bon.
Voilà la raison pour laquelle nous avions souhaité, au moins pour les garages, que le seuil soit porté à 1 000 mètres carrés. Nous l'avons obtenu. Selon moi, c'était la demande essentielle du groupe de réflexion que nous avions constitué. Les collègues qui avaient cosigné l'amendement et moi-même sommes satisfaits. Je prie M. Jean-Jacques Robert de m'excuser si nous n'avions pas tout à fait la même approche sur ce point, mais, sur l'ensemble, nous sommes d'accord.
M. Bernard Dussaut. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Bernard Dussaut.
M. Bernard Dussaut. Nous voterons bien évidemment contre cet amendement n° A-1.
L'amendement initial émanait du groupe de l'artisanat de notre assemblée, qui avait souhaité, à l'unanimité, moduler le dispositif en retenant les seuils de 300 mètres carrés pour le commerce de nature alimentaire et de 1 000 mètres carrés pour le commerce non alimentaire.
En effet, des artisans, notamment ruraux, vont être pénalisés. Vous avez évoqué les garagistes, mais c'est aussi le cas des stations-service. On peut également citer les fabricants de meubles, qui ont besoin de surface pour exposer tout simplement leur fabrication. Il ne s'agit pas là de commerces de grande surface.
En l'occurrence, on ne tient pas compte de la pluralité de notre pays et l'uniformité du seuil est en contradiction avec ce point. Par conséquent, nous ne pouvons accepter une telle situation, et je rejoins là les propos de mon collègue M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert. J'ai développé très sereinement les arguments qui militent en faveur de la thèse que je défends et qui a été adoptée hier par notre assemblée. Je comprends le Gouvernement, qui souhaite avoir un seuil unique. Mais il ne mesure pas vraiment, je crois, les inconvénients que cela va provoquer.
En effet, je reste intimement convaincu que les dossiers de création, d'extension et de développement de commerces de 300 mètres carrés à 1 000 mètres carrés seront examinés par des fonctionnaires qui ne sont pas des spécialistes de la question. Cela mettra à mal cette harmonie que vous souhaitez dans la composition de la commission en prévoyant un nombre égal d'élus et de représentants techniques.
J'ai noté que le Gouvernement a demandé au Sénat de se prononcer par scrutin public sur cet amendement. Je ne souhaite pas compliquer les choses, car je sens que notre assemblée va suivre le Gouvernement. Par conséquent, je m'abstiendrai lors de ce vote.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° A-1, accepté par la commission.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions réglementaires.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.) M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 113:
Nombre de votants | 315 |
Nombre de suffrages exprimés | 295 |
Majorité absolue des suffrages | 148 |
Pour l'adoption | 222 |
Contre | 73 |
M. le président. Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix l'article 5, ainsi modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 20