M. le président. « Art. 14. - I. - Après l'article 353 du code civil, il est inséré un article 353-1 ainsi rédigé :
« Art. 353-1. - Dans le cas d'adoption d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger qui n'est pas l'enfant du conjoint de l'adoptant, le tribunal vérifie avant de prononcer l'adoption que le ou les requérants entrent dans l'une des catégories définies par le premier alinéa de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale ou ont obtenu l'agrément prévu par l'article 100-3 du même code.
« Si l'agrément a été refusé ou s'il n'a pas été délivré dans le délai prévu à l'article 63 du code précité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime que les requérants sont aptes à accueillir l'enfant et que celle-ci est conforme à son intérêt. »
« II. - Non modifié. »
Par amendement n° 6, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose :
I. - De rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte présenté par cet article pour l'article 353-1 du code civil : « ... le ou les requérants ont obtenu l'agrément pour adopter ou en étaient dispensés. »
II. - Dans le second alinéa du même texte, de remplacer les mots : « délai prévu à l'article 63 du code précité » par les mots : « délai légal ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Cet amendement, purement rédactionnel, vise à éviter qu'il ne soit fait référence, dans le code civil, à des articles d'un autre code.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement émet un avis favorable. Voilà un amendement qui aurait ravi Stendhal !
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 14, ainsi modifié.
(L'article 14 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 14