M. le président. « Art. 31. - Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1 . - Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant ou, s'il est mineur, de son représentant légal.
« Toutefois, pendant sa minorité, l'enfant peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant ou, s'il est mineur, à son représentant légal, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 46, M. Sérusclat, Mmes Dieulangard et ben Guiga, MM. Dreyfus-Schmidt et Mazars, les membres du groupe socialiste proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 18, M. Neuwirth au nom de la commission des affaires sociales, propose de rédiger comme suit l'article 31 :
« Il est inséré, après l'article 62 du code de la famille et de l'aide sociale, un article 62-1 ainsi rédigé :
« Art. 62-1. - Les renseignements mentionnés au 4° de l'article 62 sont conservés sous la responsabilité du président du conseil général qui les tient à la disposition de l'enfant majeur, de son représentant légal, s'il est mineur ou de ses ayants droit, s'il est décédé.
« Toutefois, le mineur âgé de plus de treize ans peut, après accord de son représentant légal, en obtenir communication avec l'assistance d'une personne habilitée à cet effet par le président du conseil général.
« Les renseignements à caractère médical ne peuvent être communiqués à l'enfant majeur, à son représentant légal, s'il est mineur ou à ses ayants droit majeurs, s'il est décédé, que par l'intermédiaire d'un médecin désigné par l'intéressé à cet effet.
« Si la ou les personnes qui ont demandé le secret de leur identité lèvent celui-ci, ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du Conseil général ».
Par amendement n° 13, M. Dejoie, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte présenté par l'article 31 pour l'article 62-1 du code de la famille et de l'aide sociale :
« Toutefois, le mineur âgé de plus de treize ans peut,... ».
Monsieur Sérusclat, l'amendement n° 46 n'a plus d'objet.
M. Franck Sérusclat. C'est exact.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 18.
M. Lucien Neuwirth, rapporteur pour avis. Cet amendement a pour objet de rétablir, en partie, la rédaction qui a été adoptée par le Sénat en première lecture, la commission des affaires sociales estimant que la précision concernant l'enfant majeur n'était pas inutile. Elle rend en effet la rédaction plus claire.
Il est ensuite apparu plus logique de ne permettre au mineur, même muni de l'autorisation de son représentant légal, d'avoir accès aux renseignements mentionnés à l'article précédent que lorsqu'il est âgé de plus de treize ans.
De plus, cet amendement apporte une innovation par rapport à la première lecture dans la mesure où il tient compte de la jurisprudence récente de la commission d'accès aux documents administratifs.
Cet amendement a également pour objet de prendre en compte l'apport de l'Assemblée nationale, à savoir la possibilité pour les personnes ayant demandé le secret de leur identité de lever ultérieurement celui-ci.
Il faut donc prévoir les conditions de conservation de l'identité qui sera éventuellement dévoilée plus tard. C'est ainsi que l'amendement précise que ladite identité est conservée sous la responsabilité du président du conseil général, eu égard à l'importance de ce renseignement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 13 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 18.
M. Luc Dejoie, rapporteur. Etant satisfait par l'amendement n° 18, l'amendement n° 13 n'a plus d'objet et j'émets un avis favorable sur l'amendement n° 18.
M. le président. L'amendement n° 13 n'a plus d'objet.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 18 ?
M. Hervé Gaymard, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 31 est ainsi rédigé.
Article 32