M. le président. « Art. 4. - Il est créé, au chapitre III du titre VIII du livre IV du code du travail, après l'article L. 483-1-1, un article L. 483-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 483-1-2. _ Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation, d'un comité d'entreprise européen mis en place ou non par accord, ou à la mise en oeuvre d'une procédure d'information, d'échange de vues et de dialogue, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier, notamment par la méconnaissance des articles L. 439-7, L. 439-8 et L. 439-12, sera punie des peines prévues par l'article L. 483-1. » - (Adopté.)
Article 5