M. le président. « Art. 4. - Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies au présent article.
« Sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, ainsi que les informations et prévisions relatives à la surveillance de la qualité de l'air, aux émissions dans l'atmosphère et aux consommations d'énergie, font l'objet d'une publication périodique qui peut être confiée, pour leur zone de compétence, aux organismes agréés mentionnés à l'article 3.
« L'Etat publie chaque année un inventaire des émissions des substances polluantes et un inventaire des consommations d'énergie. Il publie également un rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement. L'inventaire des émissions des substances polluantes et le rapport sur la qualité de l'air, son évolution possible et ses effets sur la santé et l'environnement sont soumis à l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
« Lorsque les objectifs de qualité de l'air ne sont pas atteints ou lorsque les seuils d'alerte et valeurs limites mentionnés à l'article 3 sont dépassés ou risquent de l'être, le public en est immédiatement informé par l'autorité administrative compétente. Cette information peut également porter sur les valeurs mesurées, les conseils aux populations concernées et les dispositions réglementaires arrêtées. L'autorité administrative compétente peut déléguer la mise en oeuvre de cette information aux organismes agréés prévus à l'article 3. »
Par amendement n° 47 rectifié, MM. Richert et Hérisson proposent, dans le deuxième alinéa de cet article, après les mots : « les résultats d'études épidémiologiques liées à la pollution atmosphérique, », d'insérer les mots : « les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique, ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. Il est prévu, dans le premier alinéa de l'article 4, que « le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire ».
De même, le troisième alinéa précise que le rapport annuel doit contenir des informations relatives aux effets de l'air sur la santé et l'environnement.
Les résultats d'études sur l'environnement liées à la pollution atmosphérique doivent donc être également mentionnés dans les publications que les organismes agréés font régulièrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Le Gouvernement n'est pas opposé à cet amendement ; il s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 47 rectifié, accepté par la commission et pour lequel le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 46 rectifié, MM. Richert et Hérisson proposent, dans le deuxième alinéa de l'article 4, de remplacer les mots : « peut être confiée » par les mots : « est confiée ».
La parole est à M. Richert.
M. Philippe Richert. L'ensemble des résultats sont donc publiés, et il est proposé de confier cette publication aux associations et aux organismes de surveillance. Il convient de préciser que c'est là non pas une simple faculté, mais une obligation.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Certaines des informations visées à l'article 4 ne sont pas recueillies par les réseaux de surveillance, notamment les résultats d'études épidémiologiques.
Voilà pourquoi la formule « peut être confiée » nous paraît devoir être conservée.
Mais la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. Philippe Richert. Je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 46 rectifié est retiré.
Par amendement n° 7, M. François, au nom de la commission des affaires économiques, propose, dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article 4, de supprimer le mot : « immédiatement ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Dans le quatrième alinéa de cet article relatif aux modalités de l'information, et par coordination avec le vote de l'Assemblée nationale à l'article 12 relatif aux mesures d'urgence, qui reprend l'obligation d'une information immédiate du public par le préfet, il convient ici de supprimer le mot : « immédiatement », qui ne convient pas lorsqu'il s'agit d'informer sur des objectifs de qualité de l'air à attendre sur une longue période.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Je ne suis pas favorable à cet amendement, qui n'est pas aussi rédactionnel que M. le rapporteur veut bien le dire.
Je sais qu'il existe désormais un article 12 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.
Néanmoins, le texte a bien pour objet de faire en sorte que l'information soit portée immédiatement à la connaissance du public. Une bonne connaissance de la situation est essentielle et l'information du public est un des principaux éléments du dispositif législatif dont nous discutons. Cette information immédiate est nécessaire en matière de dépassement des seuils d'alerte et de certaines valeurs limites mesurées sur des courtes périodes.
Pour les objectifs de qualité de l'air et pour les valeurs limites mesurées sur le long terme, le mot « immédiatement » signifie qu'il convient que les pouvoirs publics, en toute transparence, informent le public dès qu'ils ont connaissance des résultats, sans attendre la publication des synthèses, qui peuvent être très longues à élaborer.
Le Gouvernement ne voit donc pas pourquoi le terme « immédiatement » ne pourrait pas être maintenu, y compris dans l'article 4.
M. Philippe François, rapporteur. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe François, rapporteur. Considérant que l'explication complète donnée par Mme le ministre, que je remercie, vaut engagement du Gouvernement, je retire l'amendement.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Par amendement n° 48 rectifié, MM. Richert etHérisson proposent, dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 4, de remplacer les mots : « peut également porter » par les mots : « porte également ».
La parole est à M. Hérisson.
M. Pierre Hérisson. La disposition prévue par le texte est trop floue. Il est impératif, dans le cas présent, de fournir des informations précises au public et de lui donner l'exactitude des valeurs mesurées.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe François, rapporteur. Cet amendement apporte une précision utile. La commission y est favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Corinne Lepage, ministre de l'environnement. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 48 rectifié, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5