M. le président. « Art. 19. _ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions particulières de mise en oeuvre des dispositions du présent titre pour les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés à titre définitif des établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que pour les ouvriers de l'Etat.
« Ces décrets peuvent prévoir, s'agissant des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11. » - (Adopté.)
« Art. 20. _ Le refus du congé de fin d'activité est motivé et peut être soumis par l'intéressé à l'organisme paritaire compétent. » - (Adopté.)

CHAPITRE II


Dispositions applicables aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics

Article 21