M. le président. « Art. 34. _ Les fonctionnaires bénéficiaires du congé de fin d'activité perçoivent un revenu de remplacement égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu depuis six mois au moins à la date de départ en congé de fin d'activité. Ce revenu ne peut être inférieur au minimum fixé par le décret mentionné à l'article 14.
« Les intéressés n'acquièrent pas de droit à avancement durant le congé de fin d'activité. »
Par amendement n° 178, MM. Peyronnet, Régnault, Allouche, Authié, Badinter, Courrière, Dreyfus-Schmidt, Leguevaques, Mahéas et Piras, les membres du groupe socialiste et apparentés proposent, dans la première phrase du premier alinéa de cet article, de remplacer les mots : « égal à 75 % du traitement brut afférent à l'emploi, grade, classe, échelon ou chevron, effectivement détenu » par les mots : « égal à 75 % du traitement brut correspondant à l'indice atteint dans son grade ».
La parole est à M. Peyronnet.
M. Jean-Claude Peyronnet. Je retire cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 178 est retiré.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux vois l'article 34.
(L'article 34 est adopté.)
Article 35