M. le président. « Art. 51. _ La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est remplacée par les phrases suivantes :
« Elle est également accordée après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. »
Par amendement n° 33, M. Blaizot, au nom de la commission, propose, dans la première phrase du texte présenté par cet article pour remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, après le mot : « accordée », d'insérer les mots : « à la mère ou au père ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. François Blaizot, rapporteur. Cet amendement tend à préciser que le congé parental peut être accordé à la mère ou au père. C'est le droit commun, mais il est bon de le rappeler.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Dominique Perben, ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 33, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 51, ainsi modifié.
(L'article 51 est adopté.)
Article additionnel après l'article 51