M. le président. « Art. 5. - Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :
« (En milliards de francs)
« Régime général
66,0
« Régime des exploitants agricoles
8,5
« Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines
2,3
« Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
0,8
« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille
cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils
disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des
ressources non permanentes. » -
(Adopté.)
« Art. 5
bis. -
Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5
du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un
délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des
limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant
l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire. » -
(Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1
Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée