M. le président. « Art. 5. - Les besoins de trésorerie des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement peuvent être couverts par des ressources non permanentes dans les limites suivantes :

« (En milliards de francs)

« Régime général

66,0

« Régime des exploitants agricoles

8,5

« Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines

2,3

« Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

0,8

« Les autres régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes. » - (Adopté.)
« Art. 5 bis. - Lorsqu'il prend le décret visé à l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité sociale, le Gouvernement dépose au Parlement, dans un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du dépassement des limites prévues au 5° du I de l'article L.O. 111-3 du même code et justifiant l'urgence qui exige ce recours à la voie réglementaire. » - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

Section 1

Extension d'assiette de la contribution sociale généralisée