M. le président. « Art. 10. - L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au I, les mots : ", à compter du 1er janvier 1991," sont supprimés ;
« 2° Au I, après les mots : "sont assujettis à une contribution,", sont ajoutés les mots : "à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3° et 4° du II ci-après et" ;
« 3° Le II devient le V et est ainsi modifié : les mots : "au I" sont remplacés par les mots : "aux I, II et IV ci-dessus" ;
« 4° Il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Sont également assujettis à la contribution selon les modalités prévues au I, pour la part acquise à compter du 1er janvier 1997 et, le cas échéant, constatée à compter de cette même date en ce qui concerne les placements visés du 3° au 10° :
« 1° Les intérêts et primes d'épargne des comptes d'épargne-logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
« 2° Les intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne-logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation lors du dénouement du contrat ;
« 3° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du code général des impôts quelle que soit leur date de souscription, lors de leur inscription au contrat ou lors du dénouement pour les bons et contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;
« 4° Les produits des plans d'épargne populaire, ainsi que les rentes viagères et les primes d'épargne visés au premier alinéa du 22° de l'article 157 du code général des impôts, respectivement lors de leur inscription en compte et de leur versement ;
« 5° Le gain net réalisé ou la rente viagère versée lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après :
« a) Avant l'expiration de la huitième année, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat, et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date ;
« b) Après l'expiration de la huitième année, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ;
« 6° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des droits constitués à leur profit au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application du chapitre II du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces droits et le montant des sommes résultant de la répartition de la réserve spéciale de participation dans les conditions prévues à l'article L. 442-4 du même code ;
« 7° Lorsque les intéressés demandent la délivrance des sommes ou valeurs provenant d'un plan d'épargne entreprise au sens du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail, le revenu constitué par la différence entre le montant de ces sommes ou valeurs et le montant des sommes versées dans le plan ;
« 8° Les répartitions de sommes ou valeurs effectuées par un fonds commun de placement à risques dans les conditions prévues aux I et II de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, les gains nets mentionnés à l'article 92 G du même code ainsi que les distributions effectuées par les sociétés de capital-risque dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 163 quinquies C du code général des impôts, lors de leur versement ;
« 9° Les gains nets et les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu d'un engagement d'épargne à long terme respectivement visés aux 5° de l'article 92 D et 16° de l'article 157 du code général des impôts, lors de l'expiration du contrat ;
« 10° Les revenus mentionnés au 5° de l'article 157 du code général des impôts procurés par les placements effectués dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite, lors des retraits. » ;
« 5° Il est inséré un III ainsi rédigé :
« III. - Les dispositions du II ne sont pas applicables aux revenus visés au 3° dudit II s'agissant des seuls contrats en unités de compte, ni aux revenus mentionnés aux 5° à 10°, lorsque ces revenus entrent dans le champ d'application de l'article L. 136-6. » ;
« 6° Il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. - 1. La contribution sociale généralisée due par les établissements payeurs au titre des mois de décembre et janvier sur les revenus de placement visés aux 1° et 3° pour les contrats autres que les contrats en unités de compte et 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale fait l'objet d'un versement déterminé d'après les revenus des mêmes placements soumis l'année précédente à la contribution sociale généralisée au cours des mois de décembre et janvier et retenus à hauteur de 90 % de leur montant.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux de la contribution fixé à l'article L. 136-8 ; son paiement doit intervenir le 1er décembre au plus tard.
« 2. Lors du dépôt en janvier et février des déclarations, l'établissement payeur procède à la liquidation de la contribution. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur à la contribution réellement due, le surplus est imputé sur la contribution sociale généralisée due à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué.
« 3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Je suis saisi de cinq amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 67 rectifié, Mmes Fraysse-Cazalis et Demessine, M. Fischer, Mme Beaudeau, M. Loridant, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de supprimer cet article.
Par amendement n° 68, Mmes Fraysse-Cazalis et Demessine, M. Fischer, Mme Beaudeau, M. Loridant, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - De supprimer le deuxième alinéa (1°) du texte présenté par le 4° de l'article 10 pour le paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, après le 4° de l'article 10, d'insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...°) Pour compenser les pertes de recettes résultant du non-assujettissement des intérêts et primes de comptes d'épargne logement visés à l'article L. 315-1 du code de la construction et de l'habitation le deuxième alinéa du I de l'article 1600 OA du code général des impôts est abrogé. »
Par amendement n° 69, Mmes Fraysse-Cazalis et Demessine, M. Fischer, Mme Beaudeau, M. Loridant, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - De supprimer le troisième alinéa (2°) du texte présenté par le 4° de l'article 10 pour le paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, après le 4° de l'article 10, d'insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« ...°) Pour compenser les pertes de recettes résultant du non-assujettissement des intérêts et primes d'épargne des plans d'épargne-logement visés à l'article R. 315-24 du code de la construction et de l'habitation, le deuxième alinéa du I de l'article 1600 OA du code général des impôts est abrogé. »
Par amendement n° 70, Mmes Fraysse-Cazalis et Demessine, M. Fischer, Mme Beaudeau, M. Loridant, les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - De supprimer le cinquième alinéa (4°) du texte présenté par le 4° de l'article 10 pour le paragraphe II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
B. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du A ci-dessus, après le 4° de l'article 10, d'insérer un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« ...°) Pour compenser les pertes de recettes résultant du non-assujettissement des produits des plans d'épargne populaire, des rentes viagères et primes d'épargne visés au premier alinéa de l'article 157 du code général des impôts, le deuxième alinéa du I de l'article 1600 OA du code général des impôts est abrogé. »
Par amendement n° 99, M. Descours, au nom de la commission des affaires sociales, propose, au second alinéa du 1 du texte présenté par le 6° de l'article 10 pour le IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, de remplacer les mots : « 1er décembre » par les mots : « 30 novembre ».
La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 67 rectifié.
M. Guy Fischer. Sous prétexte de faire cotiser le capital, le Gouvernement s'en prend encore une fois aux petits épargnants.
En effet, l'article 10 prévoit d'assujettir à la CSG non seulement les contrats d'assurance vie, les plans d'épargne en actions et les plans d'épargne entreprise, mais aussi l'épargne réellement populaire que sont les plans et les comptes d'épargne-logement ou les plans d'épargne populaire.
En revanche, les revenus financiers des entreprises sont toujours exonérés. Les entreprises réalisent pourtant chaque année 1 500 milliards de francs de profits bruts, auxquels le Gouvernement refuse de toucher !
Nous vous avons proposé, notamment avec les amendements n°s 54 et 55, de créer une taxation sociale sur les revenus financiers des ménages et des entreprises qui se substituerait à la CSG. Malheureusement, nous ne sommes pas suivis.
Notre opposition à l'article 10 est donc claire : nous n'acceptons pas que l'épargne populaire soit taxée, alors que le Gouvernement et sa majorité se refusent toujours à instituer une réelle cotisation sur les revenus financiers des entreprises.
M. le président. La parole est à Mme Borvo, pour défendre l'amendement n° 68.
Mme Nicole Borvo. Cet amendement vise à s'opposer à l'extension de la CSG aux intérêts et primes des comptes d'épargne-logement. Il s'agit, en effet, d'une épargne socialement utile, car elle aide de nombreuses personnes aux revenus modestes et moyens à supporter le coût de l'amortissement des crédits à la construction. Nous ne pouvons admettre que cette épargne soit taxée.
Je suppose d'ailleurs, mes chers collègues, que vous aurez à coeur de ne pas accentuer la crise déjà très grave de la construction, et que vous voterez donc l'amendement n° 68 !
M. le président. La parole est à Mme Fraysse-Cazalis, pour défendre l'amendement n° 69.
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis. Cet amendement traduit la même préoccupation : il vise à s'opposer à l'extension de la CSG aux produits des plans d'épargne-logement pour les raisons que viennent d'indiquer mes collègues.
M. le président. La parole est à M. Fischer, pour défendre l'amendement n° 70.
M. Guy Fischer. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cet amendement, qui vise au rejet de l'assujettissement des produits du plan d'épargne populaire, le PEP, à la CSG, nous proposons de revenir sur une disposition qui justifie tout particulièrement l'opposition du groupe communiste républicain et citoyen à l'ensemble de l'article 10, comme d'ailleurs à l'ensemble du projet de loi.
En effet, le PEP est une épargne réservée d'abord et avant tout aux personnes non imposables. Nous sommes loin, là encore, des grandes fortunes, dont les détenteurs ne peuvent guère se plaindre de la politique du Gouvernement !
Il est inacceptable que les personnes à faibles revenus puissent être assujetties sur une épargne réellement populaire.
C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d'exclure de l'extension de l'assiette de la CSG les produits du PEP, en votant l'amendement n° 70.
M. le président. La parole est à M. Descours, rapporteur, pour défendre l'amendement n° 99 et pour donner l'avis de la commission sur les amendements n°s 67 rectifié, 68, 69 et 70.
M. Charles Descours, rapporteur. Nous avons dit à de nombreuses reprises, aujourd'hui comme il y a plusieurs mois, que nous étions favorables à l'extension de l'assiette de la CSG aux produits d'épargne et que les recettes de la sécurité sociale ne pouvaient pas être assises uniquement sur les salaires.
La commission est donc défavorable aux quatre amendements présentés par le groupe communiste républicain et citoyen.
Quant à l'amendement qu'elle a déposé, il tend à prendre en compte le fait que la centralisation de la CSG due au titre des produits de placement soumis à prélèvement libératoire est effectuée le dernier jour du mois et non pas le premier jour du mois suivant. Dans le cas visé, cette opération s'effectue le 30 novembre et non pas le 1er décembre. Il s'agit là d'une précision importante car, à défaut, la recette attendue ne serait plus assurée.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s 67 rectifié, 68, 69, 70 et 99 ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n° 67 rectifié. Assujettir certains revenus financiers à cotisation, comme nous le faisons, est une première démarche qui, me semble-t-il, mérite mieux qu'un rejet.
Le Gouvernement est également défavorable à l'amendement n° 68. L'épargne la plus populaire, le livret A notamment, n'est pas soumise à la CSG.
Pour ce qui est de l'amendement n° 69, qui concerne les plans d'épargne-logement, je ferai observer que le taux de la CSG entraîne une baisse de rendement vraiment très légère, de quelques centièmes de point seulement. Là encore, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Il en va de même pour l'amendement n° 70, qui tend à rejeter l'assujettissement des produits du PEP à la CSG. Je viens de m'en expliquer.
En revanche, le Gouvernement accepte l'amendement n° 99, qui permet d'assurer dans de bonnes conditions, durant l'année 1997, la perception des sommes dues au titre de la CSG sur certains revenus financiers.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 67 rectifié, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 68, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 69, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 70, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 99, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'article 10.
M. Jean-Louis Lorrain. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Lorrain.
M. Jean-Louis Lorrain. S'agissant de l'application de la CSG à l'assurance-vie, la seule solution retenue par le projet de loi est la taxation de la plus-value du contrat non pas lorsqu'il y est mis fin mais annuellement, au cours de ce contrat.
Cette solution a été choisie pour des raisons avant tout budgétaires, car elle permet des rentrées immédiates de recettes. Le rapport pour avis de la commission des finances le dit on ne peut plus clairement.
Dès lors, monsieur le ministre, si l'on en reste à la taxation de l'assurance-vie en cours de contrat, sur deux points, des aménagements et des clarifications seraient peut-être nécessaires dans les textes d'application. Le premier point concerne les contrats multisupports, qui permettent à l'assuré sur la vie de choisir à tout moment des supports soit à capital variable, soit en francs. Est-on prêt à admettre qu'ils seront taxés selon une règle unique, qui sera celle des contrats à capital variable ? Sinon, on irait vers des solutions d'une extrême complexité pour ce type de contrats.
Le deuxième point concerne les modalités de calcul de la CSG. Celle-ci peut être calculée sur les intérêts et plus-values inscrits chaque année au contrat ; mais cette solution n'est pas appropriée, car l'assurance-vie n'est pas un produit de distribution annuelle de revenus. Il serait donc bien préférable de calculer la CSG sur l'accroissement annuel de la créance de l'assuré sur l'assureur.
Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, des précisions que vous voudrez bien me donner sur ces deux points.
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Monsieur Lorrain, le projet de loi de financement prevoit le prélèvement de la cotisation sociale généralisée sur l'ensemble des revenus. Le mode de prélèvement que nous proposons et que la commission aménage est le seul qui permet d'appréhender tous les revenus de l'année 1997. A défaut, vous créeriez une distorsion avec les revenus du travail. Je soutiens donc très fermement la position de la commission.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'article 10, modifié.
M. Guy Fischer. Le groupe communiste républicain et citoyen votre contre.
(L'article 10 est adopté.)
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente-cinq, est reprise à vingt-deux heures trente-cinq, sous la présidence de M. Michel Dreyfus-Schmidt.)