M. le président. « Art. 9. - Il est inséré dans la même loi, entre les articles 4 et 5, un article 4-1, un article 4-2 et un article 4-3 rédigés comme suit :
« Art. 4-1. - I. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées au II de l'article 10-1 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article premier.
« II. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services définis au III de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1991 précitée, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des règles précisées par le même décret ;
« - de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.
« Art. 4-2. - Sont exclus du champ d'application de l'article 1er ci-dessus les contrats de services entrant dans l'une des catégories de services énumérées à l'article 10-2 de la loi du 3 janvier 1991 précitée à l'exception de ceux définis au 2° de cet article.
« Art. 4-3. - Les contrats mentionnés aux articles 4 et 4-1 peuvent prendre la forme d'accords-cadres ayant pour objet de fixer le contenu des contrats particuliers à passer au cours d'une période donnée et notamment les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Ces accords sont conclus pour les fournitures, les travaux ou chaque catégorie de services, dans les mêmes conditions que les contrats susvisés. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions auxquelles est subordonnée la conclusion de ces accords, de manière à éviter qu'il y soit recouru de façon abusive avec effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. »
Par amendement n° 12 rectifié bis, M. Revol, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi cet article :
« Il est inséré dans la même loi, après l'article 4, un article 4-1 et un article 4-2 rédigés comme suit :
« Art. 4-1. - I. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services énumérées ci-après, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue de se conformer aux mesures de publicité et aux procédures de mise en concurrence prévues à l'article 1er.
« Sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent :
« 1° Les services d'entretien et de réparation ;
« 2° Les services de transports terrestres, y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports ferroviaires ;
« 3° Les services de transports aériens : transports de voyageurs, de marchandises et de courrier ;
« 4° Les services de télécommunications ;
« 5° Les services financiers :
« a) services d'assurances ;
« b) services bancaires et d'investissement ;
« 6° Les services informatiques et services connexes ;
« 7° Les services de recherche et de développement dont les résultats appartiennent exclusivement à la personne qui se propose de passer le contrat pour son usage, dans l'exercice de sa propre activité, pour autant que la prestation soit entièrement rémunérée par cette personne ;
« 8° Les services comptables, d'audit et de tenue de livres ;
« 9° Les services d'études de marché et de sondages ;
« 10° Les services de conseil en gestion et les services connexes ;
« 11° Les services d'architecture ; les services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie ; les services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère ; les services connexes de consultations scientifiques et techniques ; les services d'essais et d'analyses techniques ;
« 12° Les services de publicité ;
« 13° Les services de nettoyage de bâtiments et les services de gestion de propriété ;
« 14° Les services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle ;
« 15° Les services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues.
« II. - Lorsqu'un contrat de services mentionné à l'article 1er a pour objet l'exécution de services qui entrent dans l'une des catégories de services autres que celles mentionnées au I ou au IV du présent article ou a pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes par des organismes de radiodiffusion ou concernant les temps de diffusion, la personne qui se propose de passer le contrat est tenue, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :
« - d'inclure dans les documents généraux ou les cahiers des charges propres à chaque contrat les caractéristiques essentielles de la prestation attendue qu'elle doit définir par référence à des règles précisées par le même décret ;
« - de faire connaître, une fois le contrat conclu, les résultats de la procédure d'attribution.
« III. - Les contrats qui ont pour objet à la fois des services mentionnés au I et des services mentionnés au II du présent article sont passés conformément aux dispositions applicables aux services constituant la majeure partie du marché. »
« IV. - Sont exclus du champ d'application de l'article 1er de la présente loi :
« 1° Les contrats qui ont pour objet l'acquisition ou la location d'immeubles ou qui concernent les droits sur ces biens ;
« 2° Les contrats relatifs aux services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie mobile, de radio-messagerie et de communications par satellite ;
« 3° Les contrats qui ont pour objet les services d'arbitrage ou de conciliation ;
« 4° Les contrats de services relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente, au transfert de titres et autres instruments financiers, ainsi que les contrats qui concernent des services rendus par la Banque de France ;
« 5° Les contrats de travail ;
« 6° Les contrats de services de recherche et de développement autres que les contrats mentionnés au 7° du I de l'article 4-1 ;
« 7° Les contrats de services dont le prestataire est l'une des personnes énumérées à l'article 1er 1° et 2° ou une personne publique, désignée sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu ou sur le fondement de dispositions législatives ou réglementaires.
« Art. 4-2. - Les contrats mentionnés à l'article 4 et aux paragraphes I, II et III de l'article 4-1 peuvent prendre la forme d'accords-cadres ayant pour objet de fixer le contenu des contrats particuliers à passer au cours d'une période donnée et notamment les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. Ces accords sont conclus pour les fournitures, les travaux ou chaque catégorie de services, dans les mêmes conditions que les contrats susvisés. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions auxquelles est subordonnée la conclusion de ces accords, de manière à éviter qu'il y soit recouru de façon abusive avec effet d'empêcher, de restreindre, ou de fausser la concurrence. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 19, présenté par M. Francis Grignon, et tendant, au dernier alinéa (7°) du IV du texte proposé par cet amendement pour l'article 4-1 de la loi n° 92-1282 précitée, après les mots : « dont elle bénéficie en vertu », à supprimer les mots : « ou sur le fondement ».
La parole est à M. Revol, pour défendre l'amendement n° 12 rectifié bis.
M. Henri Revol, rapporteur. La passation de contrats concernant certains services est soumise à la totalité des mesures de publicité et de mise en concurrence décrites par la directive et qui seront définies par décret en Conseil d'Etat.
L'article 15 de la directive n° 93-38 renvoie à l'annexe XVI A, qui dresse la liste des services concernés.
Cette liste étant identique à celle qui est établie par l'annexe I A de la directive n° 92-50, le texte proposé pour le paragraphe I de l'article 4-1 de la loi du 11 décembre 1992 fait simplement référence aux catégories de services énumérées au paragraphe II de l'article 10-1 de la loi du 3 janvier 1991 inséré par l'article 2 dans le projet de loi.
Dès lors que le même projet de loi allait transposer les deux directives, le Gouvernement avait le choix entre deux solutions : soit mentionner intégralement les différentes catégories de services dans les deux titres de la loi, soit ne les mentionner que dans le titre Ier et insérer dans le titre II un renvoi au titre Ier.
Le Gouvernement a retenu cette dernière solution, qui présente l'avantage de ne mentionner qu'une seule fois chacune des listes de catégories de services. En revanche, elle présente deux inconvénients.
D'une part, se pose un problème de principe, lié au fait que tant le droit communautaire que le droit français ont toujours veillé à maintenir une stricte séparation, voire une étanchéité entre les textes applicables aux marchés publics stricto sensu et ceux qui concernent les contrats passés par les opérateurs de réseaux.
Ce choix se justifie pleinement par les spécificités de ces derniers, tenant notamment au caractère industriel et commercial de leurs activités.
Pour des raisons de clarté et de continuité, la commission ne souhaite pas qu'il soit fait ici exception à ce principe.
D'autre part, le système de renvoi proposé par le présent projet de loi pose des problèmes purement pratiques de lisibilité de la loi de 1992. Tant que l'on n'aura pas procédé à la codification des textes concernés, pensons à la PME subissant les arcanes de notre droit !
Pour ces différentes raisons, la commission vous propose d'adopter une nouvelle rédaction de l'article 9, de façon, notamment, à faire figurer la liste des catégories de services soumises au régime « plein » dans le texte même de l'article 4-1 de la loi de 1992 plutôt qu'à procéder par renvoi à la loi de 1991.
Par coordination avec la position exposée précédemment, la commission vous propose de viser les services mentionnés au paragraphe I de l'article 4-1 de la loi de 1992 et de soumettre également au régime « allégé » certains services audiovisuels.
Elle vous suggère également d'insérer un paragraphe III concernant le cas des contrats de services visés à la fois par les deux listes régime « plein » et régime « allégé ».
Par ailleurs, s'agissant des services exclus des obligations communautaires, les listes d'exclusions figurant dans les deux directives concernées étant identiques à cette exception près, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées précédemment, la commission vous propose de faire figurer la liste de ces services dans le texte même de la loi de 1992.
Enfin et parallèlement à la présentation qu'elle vous a proposée à l'article 2 du présent projet de loi, elle vous demande d'intégrer les dispositions de l'article 4-2 à l'article 4-1.
M. le président. La parole est à M. Grignon, pour présenter le sous-amendement n° 19.
M. Francis Grignon. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. Henri Revol, rapporteur. Favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 12 rectifié bis et sur le sous-amendement n° 19 ?
M. Yves Galland, ministre délégué. S'agissant de l'amendement n° 12 rectifié bis, j'ai bien noté que M. le rapporteur avait relevé l'avantage que présentait le texte du Gouvernement. J'ai bien noté également qu'il avait de son point de vue deux inconvénients.
Je suis favorable à cet amendement dans la mesure où, ces deux inconvénients une fois levés, le texte n'en aura que plus de clarté.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 19, je ne peux évidemment pas m'opposer à cette mesure de coordination avec l'amendement n° 15, dont je déplore le vote.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 19, accepté par la commission.
(Le sous-amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix, ainsi modifié, l'amendement n° 12 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 9 est ainsi rédigé.
Article 10