M. le président. « Art. 4. _ Un pécule réduit des quatre cinquièmes est attribué aux militaires de carrière admis au bénéfice des dispositions des articles 5 et 6 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat. » - (Adopté.)
« Art. 5. _ Le militaire de carrière admis dans un des emplois des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut pas bénéficier de l'attribution du pécule prévu par les présentes dispositions.
« Toute admission ou réintégration dans un de ces emplois entraîne, pour le militaire bénéficiaire des dispositions des articles premier et 2, l'obligation de reverser le pécule perçu, dans un délai d'un an. » - (Adopté.)
TITRE II
DE LA RECONVERSION
Article additionnel avant l'article 6