M. le président. Par amendement n° 2, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer, avant l'article 6, un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l'article 30 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, portant statut général des militaires, il est inséré un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Reconversion
«
Art. 30
bis . - Le militaire de carrière ou sous contrat peut
bénéficier, au cours de son service dans les armées, de dispositifs
d'évaluation et d'orientation professionnelles destinés à préparer, le moment
venu, son retour à la vie civile active.
«
Art. 30
ter. - Le militaire de carrière ou sous contrat, quittant
définitivement les armées, peut bénéficier, pendant une durée maximum de douze
mois, de congés de reconversion lui permettant de suivre les actions de
formation adaptées à son projet professionnel.
« Les articles 53, 57 et 65-2 de la présente loi précisent les conditions
d'application des congés de reconversion. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About,
rapporteur.
Cet amendement tend à insérer au titre Ier du statut général
des militaires, portant dispositions générales, un chapitre V nouveau intitulé
« Reconversion ».
Il importe, en effet, de traduire clairement et de façon visible, dans le
texte de base concernant la vie militaire, l'importance de la reconversion dans
le déroulement du métier militaire, que celui-ci relève de la carrière ou du
contrat.
En l'insérant, dans le cadre du titre Ier du statut, au sein du chapitre, la
notion de reconversion est placée, en quelque sorte, à égalité avec les autres
dispositions que sont, notamment, les droits civils et politiques - chapitre
Ier - ou les obligations et responsabilités du militaire - chapitre II.
Ce chapitre nouveau comporte deux articles : le premier tend à consacrer, dans
le projet de loi, les actions d'évaluation et d'orientations professionnelles
dont les militaires peuvent bénéficier pendant leur service dans les armées.
Ces actions sont nombreuses, diversifiées, et ne relèvent jusqu'à présent que
de dispositifs réglementaires ou conventionnels. L'amendement permet d'en
consacrer l'existence et la pérennité dans la loi.
Le second article vise la période de reconversion qui, à la fin du métier
militaire, sous la forme de deux types de congés - reconversion et
complémentaire de reconversion - peut atteindre un maximum de douze mois. Il
importe de mentionner explicitement cette durée globale à laquelle le militaire
peut prétendre, qui correspond d'ailleurs à la durée du congé de formation
prévu par le code du travail. L'article nouveau précise par ailleurs le contenu
de ces congés. La formation retenue est la plus large possible afin de
n'exclure aucun outil de nature à répondre au projet professionnel du militaire
qui souhaite se reconvertir.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon,
ministre de la défense.
Le Gouvernement est très favorable à cet
amendement. En effet, dans le texte qu'il a présenté, le droit à la
reconversion gagera l'attractivité de l'engagement : les jeunes s'engageront
d'autant plus dans les armées - et je réponds là à des questions qui ont été
posées - qu'ils sauront que, au terme de leur engagement, ils pourront
bénéficier d'une vraie reconversion. Pour reprendre une expression habituelle,
le « ticket de sortie » conditionnera le « ticket d'entrée ». C'est la raison
pour laquelle nous souhaitons que soit reconnu ce droit à la reconversion.
La rédaction proposée par la commission permet de souligner de manière plus
forte encore l'importance de la reconversion, conçue comme un élément à part
entière du statut général des militaires.
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 2, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet
de loi, avant l'article 6.
Article 6