M. le président. « Art. 6. _ La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est ainsi modifiée :
« I. _ L'article 53 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Un congé de reconversion avec solde accordé dans l'intérêt du service, d'une durée maximum de six mois. Toutefois, la solde est suspendue ou réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque le militaire exerce une activité publique ou privée rémunérée. A l'expiration du congé de reconversion, le militaire est rayé d'office des cadres ou placé en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de l'article 57 ci-après. »
« II. _ L'article 57 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° En congé complémentaire de reconversion. »
« III. _ Après l'article 65-1, il est inséré un article 65-2 ainsi rédigé :
« Art. 65-2 . _ Le congé complémentaire de reconversion est la situation du militaire de carrière qui, ayant bénéficié du congé de reconversion prévu au 5° de l'article 53 ci-dessus, est admis sur sa demande à cesser de servir dans les armées aux fins de poursuivre sa préparation à l'exercice d'une profession dès le retour dans la vie civile.
« Ce congé est accordé pour une période d'une durée maximale de six mois, pendant laquelle le militaire perçoit la solde indiciaire nette, la prime de qualification, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille. Ces émoluments sont suspendus ou réduits dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
« Le temps passé en congé complémentaire de reconversion compte pour l'avancement et pour les droits à pension de retraite.
« Les articles 20, 21 et 22 de la présente loi sont applicables aux militaires en congé complémentaire de reconversion.
« Le militaire en congé complémentaire de reconversion ayant acquis des droits à pension de retraite peut être mis à la retraite, sur sa demande, en cours de congé. Il est mis d'office dans cette position à l'expiration de son congé. Celui qui n'a pas acquis de droits à pension de retraite est tenu de démissionner de son état de militaire de carrière. »
« IV. _ La seconde phrase du second alinéa de l'article 82 est ainsi rédigée :
« Néanmoins, les dispositions des articles 32, 35, 43, 51, 53 à 56, 57 (1°, 2°, 7° et 8°), 60, 65-1 et 65-2 lui sont applicables. »
« V. _ L'article 94 est ainsi rédigé :
« Art. 94 . _ Le premier alinéa de l'article 33 et les articles 35, 53 à 56, 57 (1°, 5°, 7° et 8°), 63, 65-1 et 65-2 de la présente loi sont applicables aux engagés. »
Par amendement n° 3 rectifié, M. About, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit la dernière phrase du texte présenté par le paragraphe I de cet article pour le 5° de l'article 53 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « A l'expiration du congé de reconversion, le militaire qui n'est pas placé en congé du personnel navigant prévu au 5o de l'article 57 ci-après ou en congé complémentaire de reconversion prévu au 8° de ce même article est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement rédactionnel a pour objet de préciser la situation du militaire au moment où se termine son congé de reconversion.
A ce moment, le militaire cessera de se trouver en situation d'activité et, s'il ne choisit pas les deux situations d'inactivité précédant la retraite que sont, d'une part, le congé du personnel navigant et, d'autre part, le congé complémentaire de reconversion, il sera soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 4, M. About, au nom de la commission, propose de remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du texte présenté par le paragraphe III de l'article 6 pour l'article 65-2 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires par une phrase ainsi rédigée : « A l'expiration de son congé, il est soit mis d'office à la retraite, soit tenu de démissionner de son état de militaire de carrière s'il n'a pas acquis de droits à pension de retraite. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel qui procède du même esprit que le précédent. Il précise la situation du militaire à l'issue du congé complémentaire de reconversion.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 4, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Par amendement n° 5, M. About, au nom de la commission, propose d'insérer, après le paragraphe IV de l'article 6, un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« IV bis. - Au dernier alinéa de l'article 93, les mots : "deux mois" sont remplacés par les mots : "six mois". »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Nicolas About, rapporteur. Cet amendement vise à prolonger le délai de préavis avant la dénonciation du contrat d'engagement de deux à six mois, et ce par souci de cohérence avec la durée du congé de reconversion auquel peut prétendre l'engagé avant son départ des armées, qui est de six mois maximum.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Charles Millon, ministre de la défense. Cet amendement est très logique puisqu'il vise à faire correspondre le temps du préavis et la durée du congé de reconversion. Il est tout à fait conforme à l'exigence de clarté des perspectives individuelles dont j'ai fait état il y a quelques instants. C'est pourquoi le Gouvernement y est favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 5, accepté par le Gouvernement.
M. André Rouvière. Le groupe socialiste s'abstient.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, modifié.
M. André Rouvière. Le groupe socialiste s'abstient également.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
M. le président.
« Art. 7. _ Dans les premier et dernier alinéas de l'article 3 de la loi n°
70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois
civils, les mots : "jusqu'au 31 décembre 1998" sont remplacés par les
mots : "jusqu'au 31 décembre 2002". » -
(Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 8, 8 bis et 9 à 12