M. le président. « Art. 1er. _ L'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 313-17 . _ L'Union d'économie sociale du logement est une société anonyme coopérative à capital variable, soumise aux règles applicables aux unions d'économie sociale régies par le titre II bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 313-18 . _ L'Union a pour seuls associés :
« _ à titre obligatoire, chaque organisme collecteur agréé aux fins de participer à la collecte des sommes définies à l'article L. 313-1 et ayant le statut d'association à caractère professionnel ou interprofessionnel ;
« _ sur sa demande, toute organisation d'employeurs ou de salariés représentative au plan national.
« Art. L. 313-19 . _ L'Union d'économie sociale du logement :
« 1° Représente les intérêts communs de ses associés, notamment auprès des pouvoirs publics ;
« 2° Conclut avec l'Etat des conventions définissant des politiques d'emploi des fonds provenant de la participation des employeurs détenus par les associés collecteurs et des conventions ayant pour objet de favoriser la coopération entre associés, de coordonner les tâches de collecte, d'harmoniser les modalités d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs et d'améliorer la gestion des associés collecteurs ;
« 3° Elabore, dans l'intérêt commun, des recommandations aux associés aux fins mentionnées au 2°. Ces recommandations ne peuvent déroger aux conventions ci-dessus mentionnées ;
« 4° Donne un avis préalablement aux opérations de conversion ou de transformation de créances en titres ou subventions et aux opérations de cession ou prise de participations réalisées par les associés collecteurs. L'Union peut demander à ces derniers une seconde délibération ;
« 5° Assure, dans les limites fixées par ses statuts, la gestion d'autres intérêts communs de ses associés et contribue au développement de leurs activités.
« Les statuts de l'Union sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 313-20 . _ Les stipulations des conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19 s'imposent aux associés.
« Pour l'exécution de ces conventions, l'Union dispose d'un fonds d'intervention dont les opérations sont retracées dans une comptabilité distincte.
« Chaque associé collecteur apporte sa contribution au fonds d'intervention. L'Union fixe le montant des contributions sous la forme de versements, de transferts de créances ou d'inscriptions au bilan de ces associés de créances dont le paiement à l'Union est garanti par les actifs des associés.
« Le fonds peut également être alimenté par toutes ressources de l'Union.
« Art. L. 313-21 . _ Le conseil d'administration de l'Union comporte cinq représentants des associés collecteurs, élus par le comité des collecteurs, cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations d'employeurs associées et cinq représentants permanents au plus désignés par les organisations de salariés associées. Il est présidé par l'un de ces représentants.
« Le comité des collecteurs est élu par l'assemblée spéciale des associés collecteurs. Il doit être réuni dès que la demande en est faite par le quart des associés collecteurs. Il peut demander la réunion du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé.
« Art. L. 313-22 . _ Le comité paritaire des emplois est composé des représentants permanents des organisations d'employeurs et de salariés associées. Sur proposition du comité paritaire, notamment en vue de la conclusion avec l'Etat des conventions prévues au 2° de l'article L.313-19, le conseil d'administration de l'Union délibère sur les politiques d'emploi des fonds issus de la participation des employeurs.
« Art. L. 313-23 . _ Deux commissaires du Gouvernement représentent l'Etat auprès de l'Union. Ils assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent se faire communiquer tous documents. Chacun d'eux peut demander que l'Union procède à une seconde délibération sur les avis prévus au 4° de l'article L. 313-19 et sur les décisions relatives aux contributions prévues à l'article L. 313-20. La seconde délibération ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
« Art. L. 313-24 . _ Toute augmentation du capital de l'Union par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par l'autorité administrative.
« L'Union ne peut procéder à l'amortissement de son capital et ne peut servir aucun dividende, intérêt ou rémunération de quelque nature que ce soit à son capital.
« Le prix maximal de cession des actions de l'Union est limité au montant nominal de ces actions.
« Les opérations intervenues en violation des dispositions du présent article sont frappées d'une nullité d'ordre public.
« Art. L. 313-25 . _ Pour ses frais de fonctionnement afférents aux attributions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 313-19, l'Union dispose d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associés collecteurs. Elle en détermine le montant annuel dans la limite d'un plafond fixé par l'autorité administrative.
« Art. L. 313-26 . _ Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale sont rendues exécutoires ainsi que les conditions de dépôt et de placement des disponibilités financières du fonds d'intervention de l'Union en attente de l'emploi fixé par les conventions prévues au 2° de l'article L. 313-19. Il fixe enfin le délai à l'expiration duquel, faute de réponse de l'Union, l'avis prévu au 4° de l'article L. 313-19 est réputé rendu. »
Par amendement n° 24, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - les règles permettant d'établir une réelle parité entre les représentants des employeurs et des salariés siégeant dans les instances dirigeantes de ces associations ; ».
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Cet amendement tend à assurer une participation égale des représentants des employeurs et de ceux des salariés dans les organismes collecteurs et gestionnaires de la participation des entreprises à l'effort de construction.
Une telle disposition permettrait une meilleure prise en compte des besoins des salariés en matière de logement en améliorant la transparence dans la gestion des fonds collectés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, qui n'a d'autre finalité que de refuser la création de l'UESL, objet essentiel du présent projet de loi. Au demeurant, la parité est parfaitement respectée dans ledit projet !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Monsieur Leyzour, vous mettez en cause les clauses statutaires types du décret du 11 mai 1990 applicable aux CIL. Les conseils d'administration de ces organismes comportent toujours autant de membres désignés par les organisations syndicales de salariés que de membres désignés par les organismes d'employeurs !
Le Gouvernement ne peut être favorable à un amendement, qui, en récrivant l'article 1er, va à l'encontre du projet de loi qu'il vous propose.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 24, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
ARTICLE L. 313-17
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION