M. le président. Par amendement n° 31, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent, après les mots : « employeurs associés et », de rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-21 du code de la construction et de l'habitation : « dix représentants permanents désignés par les organisations syndicales représentatives des salariés au plan national. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Monsieur le président, nous avons beaucoup travaillé sur ce projet et nous avons déposé beaucoup d'amendements !
M. le président. Personne ne doute que vous travailliez beaucoup !
M. Félix Leyzour. Merci, monsieur le président !
Nous proposons d'assurer une véritable représentation paritaire des employeurs et des salariés au sein du nouvel organisme national.
Cet amendement précise que les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national et évite que leur nombre puisse être inférieur à dix, afin qu'il y ait réellement une parité. En effet, quand la parité n'est pas réelle, on ne peut pas parler de parité !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Mon cher collègue, je pensais que vous alliez compléter votre amendement pour demander la présence au conseil d'administration de dix représentants des organisations patronales !
M. Félix Leyzour. Il y en a déjà dix !
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Il y en a cinq, et cinq des organismes collecteurs.
M. Félix Leyzour. Cinq plus cinq, cela fait bien dix ! C'est cela l'astuce !
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement, car la sur-représentation des salariés aurait pour effet de supprimer tout pouvoir aux organismes collecteurs, qui représentent le tiers du conseil d'administration, alors même que les auteurs des amendements proposaient, dans un amendement précédent, de confier tout pouvoir aux organismes collecteurs. C'est un peu contradictoire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Monsieur le sénateur, j'avoue mes grandes lacunes en arithmétique. Votre définition de la parité, si j'ai bien compris, est la suivante : il y a deux collèges égaux, mais il faut que l'un soit plus égal que l'autre ! (Sourires.)
Votre amendement tend à doubler le nombre de représentants au conseil d'administration des organisations syndicales de salariés. Dans ce cas, il y aurait cinq représentants des organisations patronales et dix représentants, si je vous suis, des organisations de salariés. Je ne suis pas sûr que la parité y trouve son compte !
En tout état de cause, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 31.
M. Félix Leyzour. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. M. le ministre ne me fera pas croire qu'il n'a pas dépassé le stade de mathématique élémentaire. Il n'ignore donc pas que cinq plus cinq font dix !
Chacun d'entre vous le sait très bien, il n'y a pas aujourd'hui de parité réelle, puisqu'il y a cinq représentants des organismes patronaux et cinq représentants des organismes collecteurs, ce qui constitue un groupe de dix personnes face aux cinq représentants des salariés. Pour qu'il y ait une véritable parité, il faudrait donc qu'il y ait dix salariés.
C'est aussi simple que cela !
Si l'on veut que les salariés soient vraiment représentés, qu'ils puissent défendre des droits et savoir comment est utilisé l'argent, il faut leur accorder cette parité. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de leur présence dans ces organismes, puisqu'il s'agit ici de l'utilisation de l'argent consacré au logement social, argent qui les concerne au premier chef.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° 32, MM. Leyzour, Fischer, Billard, Minetti, et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit la seconde phrase du premier alinéa du texte présenté par l'article 1er pour l'article L. 313-21 du code de la construction et de l'habitation :
« Sa présidence est assurée pour deux ans alternativement par un des représentants des employeurs ou par un des représentants des salariés siégeant en son sein. »
La parole est à M. Leyzour.
M. Félix Leyzour. Cet amendement tend à régler le problème de la présidence du nouvel organisme et à faire en sorte que se mette en place une alternance à l'image de ce que doit être la démocratie.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Marcel-Pierre Cléach, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la logique de celui qui l'a précédé.
La commission y est défavorable, car il crée une nouvelle disposition tout à fait dérogatoire au droit des sociétés, sans effet favorable pour l'économie générale du projet de loi. Ce dispositif est attentatoire au libre pouvoir de décision des membres du conseil d'administration.
Au surplus, les membres du conseil d'administration n'éliront pas obligatoirement un représentant des organisations patronales en qualité de président. Nous espérons que la sagesse des membres du conseil d'administration fera qu'ils établiront eux-mêmes, mais d'une manière volontaire et concertée, un tour de présidence.
M. Félix Leyzour. Une sagesse codifiée aurait mieux valu !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Pierre-André Périssol, ministre délégué. Le Gouvernement, comme la commission, est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 32, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article L. 313-21 du code de la construction et de l'habitation.
(Ce texte est adopté.)
ARTICLE L. 313-22
DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION