M. le président. « Art. 19. _ L'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : "et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation" sont remplacés par les mots : ", par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation et par des ressources provenant du Fonds de compensation de la fiscalité transférée" ».
« A la seconde phrase du même alinéa, les mots : "cette dotation qui est inscrite" sont remplacés par les mots : "la dotation générale de décentralisation et les ressources en provenance du Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui sont inscrites" ;
« 2° Au troisième alinéa, les mots : "au profit du budget général" sont remplacés par les mots : "au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée" ;
« 3° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter de 1997, il est créé un Fonds de compensation de la fiscalité transférée qui dispose en ressources de la diminution du produit des impôts définie au troisième alinéa du présent article.
« Les ressources du fonds sont réparties chaque année entre les collectivités territoriales pour lesquelles le produit des impôts affectés à la compensation des transferts de compétences et le montant de la dotation générale de décentralisation sont insuffisants pour couvrir le montant des charges qui leur ont été transférées en vertu des dispositions des articles L. 1614-1 à L. 1614-3.
« Les modalités de répartition du fonds sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Je suis saisi de trois amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° I-186, Mme Beaudeau, M. Loridant et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent de rédiger comme suit cet article :
« I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 1613-1. - A compter du projet de loi de finances initiale pour 1997, le montant de la dotation globale de fonctionnement est déterminé en appliquant au montant de recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée un taux de prélèvement fixé à législation constante. »
« II. - Pour 1997, ce taux est fixé à 17,081 %.
« III. - Le taux prévu à l'article 219 du code général des impôts est relevé à due concurrence. »
Les deux amendements suivants sont présentés par M. Lambert, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° I-14 vise à rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de l'article 19 :
« 1° Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat et par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation" sont remplacés par les mots : "par le transfert d'impôts d'Etat, par les ressources du fonds de compensation de la fiscalité transférée et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation générale de décentralisation". »
L'amendement n° I-15 tend à rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par le 3° de l'article 19 pour compléter l'article L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales :
« Sont éligibles à ce fonds les collectivités territoriales pour lesquelles le transfert d'impôts d'Etat a été insuffisant pour compenser intégralement l'accroissement net de charges résultant des transferts de compétences entre l'Etat et ces collectivités territoriales.
« Ce fonds est réparti entre les collectivités territoriales éligibles au prorata de leur part dans l'accroissement net de charge précité, diminué du produit des impôts d'Etat transférés affecté, en application du premier alinéa ci-dessus, à la compensation de ces charges. »
La parole est à M. Loridant, pour défendre l'amendement n° I-186.
M. Paul Loridant. Devons-nous permettre à l'Etat de se dégager d'une charge financière d'un milliard de francs sans pour autant donner réellement aux collectivités locales les moyens de faire face à leurs charges et à leurs compétences nouvelles ?
C'est dans ces termes que se pose aujourd'hui la question de l'article 19 du présent projet de loi de finances.
Cette situation soulève en effet plusieurs problèmes et la solution proposée ne nous paraît pas satisfaisante.
Il y a une réelle complexité à décider de mettre en place des outils de péréquation de plus en plus guidés par les principes en vigueur pour la dotation d'aménagement, partie intégrante de la dotation globale de fonctionnement.
Une question de fond est en effet posée : la péréquation doit-elle être conçue, comme c'est le cas avec la lettre de l'article 19, comme un outil de répartition de la pénurie ou comme un instrument normal des relations entre l'Etat et les collectivités locales ?
Cela est d'autant plus essentiel que nous avons formulé des propositions favorables, sur la base de la perception de nouvelles ressources, à la mise en oeuvre d'une plus grande péréquation.
Si l'on reste dans le cadre du pacte de stabilité adopté l'an dernier, on sera chaque année confronté à des choix cornéliens et finalement guère acceptables.
Nous expérimentons d'ailleurs cette année les dérives, j'allais dire la perversion, du dispositif puisque, si certains se félicitent du respect par l'Etat de l'esprit et de la lettre du pacte de stabilité, force est de constater que l'Etat reprend, dans l'ensemble des domaines non inclus dans ledit pacte, la garantie qu'il a accordée à l'enveloppe du pacte.
Il en ainsi du milliard de francs de l'article 19, du milliard 600 millions de francs de la réduction embauche-investissement ou des nouvelles exonérations des taxes professionnelle et foncière prévues par le pacte sur la ville.
Nous estimons donc nécessaire de revenir sur la logique du projet de loi en modifiant, par notre amendement n° I-183, certaines des règles en vigueur en matière de détermination du prélèvement sur recettes que constitue la dotation globale de fonctionnement.
Nous proposons, d'abord, de rétablir, dans l'établissement de ce prélèvement, le principe du lien entre les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée et le montant de la dotation instituée à l'origine, en 1979.
Rappelons pour mémoire que cela procède de la nature historique même de la dotation globale de fonctionnement, qui s'est substituée au versement représentatif de la taxe sur les salaires, lui-même issu de l'abandon du principe des taxes locales sur le chiffre d'affaires.
Nous proposons, ensuite, en l'état actuel de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, de prendre en compte pour 1997 un taux de prélèvement représentatif du rapport entre le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée et le prix, toutes taxes comprises, des produits soumis au taux normal.
Certains puristes pourraient nous objecter que l'ensemble des recettes nettes de TVA est composé aussi des recettes perçues à partir de l'application du taux réduit ou des taux particuliers et qu'il conviendrait de pondérer notre taux de cette réalité.
Toutefois, on ne nous tiendra pas rigueur de ne pas l'avoir fait, attendu que les recettes nettes soumises au taux normal constituent 97 % ou 97,5 % de l'ensemble des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée.
Notre proposition a donc en fait pour objet de permettre une plus grande clarté dans le calcul de la dotation, en rapprochant son montant de celui du produit de la taxe sur la valeur ajoutée que les collectivités locales doivent acquitter en qualité de consommateur final sur l'ensemble de leurs dépenses de fonctionnement.
Dans les faits, notre amendement tend à majorer d'un peu plus de 4 milliards de francs le montant de la dotation globale de fonctionnement.
Il permet donc de mieux faire jouer les mécanismes de péréquation prévus par le dispositif actuel de la dotation et tend également à mettre en place un frein supplémentaire à l'explosion continuelle de la fiscalité locale, dont chacun connaît ici les graves imperfections.
Cette somme de 4 milliards de francs équivaut dans les faits à plus d'un point de fiscalité locale. Nous souhaitons donc un allégement de celle-ci.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Je souhaite aussi que le Sénat soit bien conscient du fait que, en fin de compte, c'est aux maires, aux conseils municipaux et aux conseils généraux qu'il revient d'assurer l'équilibre budgétaire et de faire appel à la fiscalité locale lorsque les dotations de l'Etat sont insuffisantes.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter les amendements n°s I-14 et I-15 et pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° I-186.
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission est défavorable à l'amendement n° I-186, car il s'agit de revenir en arrière et de réintroduire les dispositions qui existaient avant 1990.
Il nous paraît en outre inopportun de rouvrir le débat sur l'indexation de la DGF.
Pour ce qui est des amendements n°s I-14 et I-15, leur portée est surtout rédactionnelle.
Le premier vise à restituer dans le texte le mode de calcul des crédits qui sont inscrits au budget de l'Etat au titre de la dotation générale de décentralisation, et le second tend à rendre moins ambiguë la définition des collectivités éligibles à ce fonds, ainsi qu'à inscrire dans la loi les modalités de répartition des crédits de ce fonds.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n°s I-186, I-14 et I-15 ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable aux amendements n°s I-14 et I-15.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° I-186.
Je voudrais rappeler à M. Loridant qu'il n'y a plus dans le projet de loi de finances tel qu'il est sorti des travaux de l'Assemblée nationale de dispositions relatives au REI. Il n'est donc plus utile d'y faire référence.
Par ailleurs, la disposition que cet amendement prévoit de supprimer à l'article 19 a le mérite de permettre d'accélérer le paiement des sommes dues aux départements au titre de la dotation générale de décentralisation et d'améliorer ainsi la situation de leur trésorerie. Il ne paraît pas souhaitable de supprimer ce mécanisme.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-186, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-14, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° I-15, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 19, modifié.
(L'article 19 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 19