M. le président. « Art. 85. - Les dispositions du V de l'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 100 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995), sont prorogées pour l'année 1997. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 85.
(L'article 85 est adopté.)
Article 86
M. le président.
« Art. 86. - L'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30
décembre 1991) est ainsi modifié :
« I. - Au premier alinéa, les mots : "d'Indochine et", sont ajoutés
avant les mots : "d'Afrique du Nord", et les mots : "âgés de
plus de cinquante-cinq ans" sont remplacés par les mots : "ou
d'activité professionnelle involontairement réduite".
« II. - Au deuxième alinéa, les mots : "pour 1995" sont
supprimés.
« III. - Au quatrième alinéa, les mots : "de la moyenne des revenus
mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois" sont
remplacés par les mots : "des revenus mensuels d'activité
professionnelle" ; les mots : "plafond mensuel brut" par les
mots : "plafond mensuel net", et les mots : "plancher mensuel
brut", par les mots : "plancher mensuel net".
« IV. - Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de décès de l'allocataire, le conjoint survivant a droit à un capital
décès dont le montant est fixé par arrêté interministériel. »
« V. - Au huitième alinéa, les mots : "à l'allocation de solidarité
spécifique visée à l'article L. 351-10 du code du travail" sont remplacés
par les mots : "aux revenus de remplacement mentionnés à l'article L.
351-2 du code du travail".
« VI. - Au neuvième alinéa, après les mots : "activité
professionnelle", sont insérés les mots : "non précaire".
« VII. - Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« La situation d'activité professionnelle involontairement réduite visée au
premier alinéa, les revenus d'activité visés au quatrième alinéa et, d'une
manière générale, les modalités d'attribution de ces allocations sont fixés par
arrêté interministériel. » -
(Adopté.)
M. le président.
En accord avec la commission des finances, j'appelle en discussion les
amendements n°s II-22 et II-23, tendant à insérer des articles additionnels
après l'article 86.
Articles additionnels après l'article 86
M. le président.
Par amendement n° II-22, M. Pagès, Mme Demessine, M. Fischer et les membres du
groupe communiste républicain et citoyen proposent d'insérer, après l'article
86, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - Le quatrième alinéa (3°) du B de l'article L. 8
bis
du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est complété par la
phrase suivante : "Cet indice prendra également en compte l'évolution des
mesures catégorielles prises en faveur des agents de la fonction publique,
celles des nouvelles bonifications indiciaires et l'évolution de la prime de
rendement, de productivité ou pour services rendus".
« II. - Afin de compenser les pertes de recettes consécutives à l'application
des dispositions de cet article, celles du sixième alinéa du II de l'article
125 O-A du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque le montant
des primes d'assurance-vie capitalisées excède le seuil d'imposition défini à
l'article 885 U relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
La parole est à M. Pagès.
M. Robert Pagès.
Avec votre autorisation, monsieur le président, je présenterai en même temps
les amendements n°s II-22 et II-23.
M. le président.
J'appelle donc l'amendement n° II-23, présenté par M. Pagès, Mme Demessine, M.
Fischer et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, et tendant
à insérer, après l'article 86, un article additionnel rédigé comme suit :
« I. - L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut
être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du
présent article est revalorisé au 1er janvier de chaque année, en fonction de
l'évolution du point de pension militaire d'invalidité.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la
mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé
à 10 000 francs à compter du 1er janvier 1997. »
« II. - Afin de compenser les pertes de recettes consécutives à l'application
des dispositions de cet article, celles du sixième alinéa du II de l'article
125 O-A du code général des impôts ne sont pas applicables lorsque le montant
des primes d'assurance vie capitalisées excède le seuil d'imposition défini à
l'article 885 U relatif à l'impôt de solidarité sur la fortune. »
Veuillez poursuivre, monsieur Pagès.
M. Robert Pagès.
L'objet de ces amendements est très simple.
Le groupe communiste républicain et citoyen constate que les débats sur le
rapport constant s'enlisent. Nous avons donc déposé un amendement n° II-22
permettant de dégager rapidement une solution peu coûteuse et visant à
introduire, dans la détermination de l'indice, les bonifications indiciaires,
l'évolution de la prime de rendement de productivité ou pour services rendus.
Il s'agirait d'indexer réellement le point militaire d'invalidité sur les
traitements bruts de la fonction publique.
Nous avons par ailleurs déposé un amendement n° II-23 qui vise à tenir compte
des difficultés qui se font jour, compte tenu du plafonnement de la rente
mutualiste.
Certes, les débats sont très longs, mais nous avons apprécié que le ministère
des anciens combattants et victimes de guerre soit maintenant chargé de gérer
cette question. Cependant, force est de constater que le plafond de droits à
réparation - car la rente mutualiste est un droit à réparation - a été minoré
au fil des années par rapport à ce qu'aurait dû être son évolution. Je ne
rejette pas les responsabilités sur tel ou tel, mais c'est un fait, et ce
depuis de nombreuses années.
Nous proposons donc que ce plafond soit porté à 10 000 francs et qu'il soit
indexé sur la valeur du point de pension d'invalidité.
Ces deux amendements témoignent de notre souci de répondre à la demande du
monde des anciens combattants, qui affirme son attachement à la notion de
droits à réparation et veut la faire respecter.
M. le président.
Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?
M. Jacques Baudot,
rapporteur spécial.
S'agissant de l'amendement n° II-22, il est clair
qu'une commission est en place, qu'elle travaille et qu'il serait inopportun
d'en perturber le déroulement en adoptant un amendement qui, de plus,
alourdirait de manière considérable les dépenses de l'Etat. Laissons donc la
commission travailler !
Il est vrai que les dispositifs sont quelquefois incompréhensibles. En
commission des finances, nous avons demandé des éclaircissements à M. Charasse,
qui en est l'auteur. Il avait du mal à les expliquer ; lui-même se perdait dans
les formules mathématiques.
La commission est donc défavorable à l'amendement n° II-22.
En ce qui concerne l'amendement n° II-23, c'est la même chose : le montant du
plafond a été porté à 7 000 francs ; il sera de 7 140 francs, en 1997, grâce au
mécanisme d'indexation. Porter le plafond à 10 000 francs alourdirait de
manière considérable les dépenses de l'Etat.
C'est pourquoi la commission a émis, là encore, un avis défavorable.
M. le président.
Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements identiques n°s II-22
et II-23 ?
M. Pierre Pasquini,
ministre délégué.
Je suis la commission, qui émet deux avis défavorables
sur le rapport constant et sur la retraite mutualiste.
En ce qui concerne le rapport constant, je confirme que la commission
ad
hoc
va se réunir avant la fin du mois. Il convient de la laisser
poursuivre les travaux pour lesquels elle a été constituée.
S'agissant de la retraite mutualiste, je rappelle qu'elle dépendait auparavant
du ministère des affaires sociales. Je l'ai prise en charge et j'en ai indexé
le montant sur le coût de la vie hors tabac. Elle est passée à 7 000 francs
l'année dernière grâce à la réserve parlementaire du Sénat - à qui j'ai déjà
exprimé ma reconnaissance - et elle passera, cette année, à 7 140 francs.
Au demeurant, il est faux de prétendre, monsieur Pagès, que la retraite
mutualiste est un droit à réparation. C'est un produit de l'épargne, ce qui est
différent, et votre amendement pourrait se voir appliquer l'article 40 de la
Constitution.
M. le président.
Je vais mettre aux voix l'amendement n° II-22.
M. Michel Moreigne.
Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président.
La parole est à M. Moreigne.
M. Michel Moreigne.
Le groupe socialiste tient à exprimer son accord tant avec l'esprit qu'avec la
rédaction de l'amendement défendu par M. Pagès.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-22, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-23, repoussé par la commission et par le
Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président.
Nous avons achevé l'examen des dispositions du projet de loi de finances
concernant le ministère des anciens combattants et victimes de guerre.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les
reprendrons à quinze heures quinze.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à treize heures quinze, est reprise à quinze heures
vingt, sous la présidence de M. Paul Girod.)