M. le président. « Art. 60. _ I. _ Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 199 sexies D ainsi rédigé :
« Art. 199 sexies D . _ I. _ 1. Les dépenses de grosses réparations et d'amélioration afférentes à la résidence principale du contribuable dont il est propriétaire et qui sont payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsque l'immeuble est situé en France et est achevé depuis plus de dix ans. La réduction n'est pas accordée pour les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de décoration, d'équipement ménager ou d'entretien. Elle est accordée pour les dépenses de ravalement.
« Pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à réduction ne peut excéder au cours de la période définie au premier alinéa la somme de 20 000 francs pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 40 000 francs pour un couple marié soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 2 000 francs par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. Cette majoration est fixée à 2 500 francs pour le second enfant et à 3 000 francs par enfant à partir du troisième.
« La réduction est égale à 20 % du montant de ces dépenses.
« Elle s'applique dans les conditions prévues au 5 du I de l'article 197.
« Elle est accordée sur présentation des factures des entreprises ayant réalisé les travaux et mentionnant l'adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant.
« 2. Lorsque le bénéficiaire de la réduction d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement, d'une majoration de son impôt sur le revenu égale à 20 % de la somme remboursée, dans la limite de la réduction obtenue.
« Toutefois, la reprise d'impôt n'est pas pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées.
« 3. La condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. Il en est de même lorsque les immeubles sont situés dans une zone classée en état de catastrophe naturelle et que les dépenses sont effectuées dans l'année qui suit la date de constatation de cet état par arrêté ministériel, par un contribuable qui a déposé un dossier d'indemnisation auprès de la préfecture ou d'un organisme régi par le code des assurances. »
« II. _ Pour une même opération, les dispositions du I sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 sexies .
« III. _ Lorsque, pour l'acquisition d'un logement en accession à la propriété, le contribuable bénéficie de l'avance remboursable ne portant pas intérêt prévue par l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, la réduction d'impôt prévue au I ne s'applique pas. »
« II. _ Au a du II de l'article 1733 du code général des impôts, après la référence : "199 sexies C", est ajoutée la référence : ", 199 sexies D" ».
« III. _ A l'article 1740 quater du code général des impôts, après la référence : "199 sexies C," est ajoutée la référence : "199 sexies D,". »
Par amendement n° II-18, M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques, propose :
« A. - Dans la première phase du premier alinéa du 1 du I du texte présenté par le I de cet article pour l'article 199 sexies du code général des impôts, après les mots : « résidence principale », d'insérer les mots : « ou secondaire ».
« B. - Pour compenser la perte de ressources résultant des dispositions du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - La perte de recettes résultant de l'extension aux résidences secondaires de la déduction fiscale pour dépenses de grosses réparations et d'amélioration est compensée à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Jean-Jacques Robert.
M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan. Sur la proposition de son président M. Jean François-Poncet, la commission des affaires économiques, à l'unanimité, a souhaité élargir le champ d'application de la réduction d'impôt pour gros travaux prévue à l'article 60 du projet de loi de finances.
Cet article, qui a pour objet de soutenir l'activité du bâtiment et d'améliorer l'état du parc de logements anciens, tend à créer, pour une période de cinq ans, une nouvelle réduction d'impôt au profit des propriétaires qui font réaliser, par des entreprises, de gros travaux dans leur habitation principale.
Cette mesure marquerait un progrès par rapport aux mesures en vigueur puisqu'elle élargirait le champ des travaux ouvrant droit à une réduction d'impôt. Cependant, son effet risque d'être trop limité car elle ne concerne que la résidence principale de propriétaires qui font effectuer des travaux par une entreprise. Or, ce marché n'est pas négligeable puisqu'il était évalué à 77 milliards de francs en 1993, d'après les comptes du ministère du logement. Outre les locataires et les propriétaires non imposables, cette disposition exclut les propriétaires de résidences secondaires.
Compte tenu de son champ d'application trop restrictif, cette mesure risque de ne pas atteindre son objectif et de n'aider qu'insuffisamment les entreprises de ce secteur à sortir du marasme.
C'est pourquoi la commission des affaires économiques et du Plan propose au Sénat d'adopter un amendement tendant à faire bénéficier de ce dispositif fiscal les propriétaires qui réalisent des travaux dans leur résidence secondaire. Ce marché était évalué à 20 milliards de francs en 1993.
Très souvent, les personnes âgées de cinquante ans et plus songent à l'habitation qu'elles occuperont lorsqu'elles seront à la retraite. Dès lors, elles préfèreraient peut-être effectuer des travaux dans leur résidence secondaire plutôt que dans leur résidence principale.
De même, à la suite d'accidents de parcours professionnels, certains peuvent se trouver en préretraite et disposer d'un pécule. Celui-ci pourrait être investi dans la remise en état de leur résidence secondaire. Dans les zones rurales, la manne pourrait être considérable.
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je souhaite, au nom de la commission des affaires économiques, que vous acceptiez cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission des finances est navrée de ne pouvoir accepter l'amendement de M. Jean-Jacques Robert, mais, comme il le sait, les ressources financières pouvant être affectées à la politique du logement sont devenues rares. Or, compte tenu des propositions fortes que la commission des finances présentera au Sénat, qui sans doute les acceptera, elle n'a pas cru pouvoir aggraver le coût de la politique du logement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement ne peut accepter cet amendement d'un point de vue budgétaire, même s'il comprend tout à fait les motivations qui le sous-tendent.
La disposition tendant à instaurer une réduction d'impôt pour les dépenses de gros travaux effectués par un couple marié propriétaire de sa résidence principale et équivalente à la TVA, à savoir 20 %, dans la limite de 40 000 francs, auxquels s'ajoutent des majorations pour enfant à charge, constitue une innovation importante.
Le Gouvernement propose de tester en 1997 les effets économiques, pour les entreprises artisanales du bâtiment - la mesure se veut dissuasive à l'égard du travail au noir - et budgétaires de cette disposition. Si les effets sont positifs, comme nous l'espérons, et si le contexte budgétaire s'y prête, nous pourrons, l'année prochaine, adapter le plafond et le taux, et éventuellement étendre le champ des logements auxquels elle s'applique.
En l'état actuel des choses, j'insiste beaucoup pour que le Sénat, comme le propose M. le rapporteur général, en reste aux dispositions présentées par le Gouvernement, sinon, nous risquons d'accroître de plusieurs centaines de millions de francs les charges de l'Etat, ce qui serait irresponsable de notre part.
M. le président. Monsieur Jean-Jacques Robert, l'amendement est-il maintenu ?.
M. Jean-Jacques Robert, au nom de la commission des affaires économiques. Je ne comprends pas très bien les explications de M. le ministre.
Il parle de relance économique ; or, la rigueur budgétaire empêche cette relance notamment pour les résidences secondaires.
Le dispositif que je propose constituerait un appel d'air, dont vous percevriez les effets au travers des taxes que vous récupéreriez par la suite.
Il n'est pas bon de faire des budgets trop rigoureux en ce domaine, surtout pour les entreprises. Dans deux ans, dites-vous, la situation s'améliorera, mais c'est aujourd'hui que ces entreprises sont malades et qu'elles ont besoin d'avoir du travail. Ce dispositif, qui est excellent pour les résidences principales, doit être appliqué aux résidences secondaires. C'est pourquoi je maintiens mon amendement.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je demande la parole.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. En fait, ce que propose M. Jean-Jacques Robert revient à dire qu'il faut relancer la dépense publique pour relancer l'activité économique. Or, nous ne pouvons ni ne voulons le faire, car l'expérience a montré que, au contraire, le dérapage de la dépense publique finissait par détruire la croissance et entraîner le chômage.
Michel Charasse. Très bien !
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Tel est tout le sens de la politique budgétaire que nous proposons pour 1997.
Dans le cadre de cette politique économique restrictive et sérieuse, nous proposons de maintenir globalement l'ensemble des dotations qui profite à l'investissement immobilier, à la construction de logements, qu'il s'agisse de constructions neuves, de travaux de réparations ou de modernisation des logements.
C'est pourquoi, comme vous l'avez constaté lors de l'examen des crédits du ministère du logement, le logement locatif social, les prêts à taux zéro pour l'accession à la propriété, les prêts pour les travaux réalisés dans les logements anciens, les PALULOS, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, ainsi que la prime pour l'amélioration de l'habitat verront en 1997 leurs crédits maintenus au niveau de 1996.
S'agissant du cas particulier des entreprises artisanales du bâtiment, qui étaient demandeurs de ces mesures ou d'une formule dite de crédit d'impôt, nous innovons en proposant ce mécanisme d'exonération, d'un montant équivalent à celui de la TVA, lorsque des travaux sont effectués dans la résidence principale, à concurrence de 40 000 francs. Cette mesure paraît très utile et ne compromet pas notre politique budgétaire d'ensemble, qui, seule, peut permettre la relance de l'activité économique.
Monsieur le sénateur, si cette politique a des effets positifs globaux sur le taux de croissance de l'économie, et en particulier sur les chantiers de construction, à ce moment-là, nous disposerons de marges de manoeuvre qui nous permettront peut-être, du moins je l'espère, d'aller un peu plus loin dans le dispositif, soit en augmentant l'exonération ou le plafond des travaux ouvrant droit à la mesure, soit en décidant, comme vous le proposez, que cette mesure ne profite pas uniquement aux propriétaires de résidence principale. Mais je vous en conjure, en l'état actuel de nos finances publiques, restons-en, sur ce point, à la mesure proposée par le Gouvernement.
Sous le bénéfice de ces explications, je demande à M. Jean-Jacques Robert de retirer son amendement, faute de quoi je serais obligé de demander au Sénat de voter contre, ce que je regretterais beaucoup, puisque je suis convaincu que nous partageons la même philosophie.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendementn° II-18.
M. Roland Courteau. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Courteau.
M. Roland Courteau. Je voterai cet amendement, que nous avons soutenu en commission des affaires économiques. Il y va, en effet - et j'insiste sur ce point - de la reprise de l'activité du secteur du bâtiment, notamment de l'artisanat, qui est aujourd'hui confronté à de grandes difficultés, ainsi que de l'ensemble des corps de métiers qui y sont liés.
Nous estimons, de surcroît, que cette disposition est susceptible d'apporter un « plus » dans le milieu rural, où l'activité, d'une manière générale, est de plus en plus fragilisée.
Je la voterai donc, et ce d'autant plus que la réduction de la TVA que nous avions demandée pour ce type de travaux nous a toujours été refusée.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-18, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-102, MM. Doublet et Blanc proposent :
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte présenté par l'article 60 pour l'article 199 sexies D du code général des impôts, de remplacer la date : « 31 décembre 2001 » par les mots : « 31 décembre 1999 ».
II. - En conséquence, au sixième alinéa (2) du texte présenté par l'article 60 pour l'article 199 sexies D du code général des impôts, de remplacer les mots : « cinq ans » par les mots : « trois ans » et de remplacer le taux de « 20 % » par les mots : « un tiers ».
III. - Après le I de ce même article, d'insérer un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Les pertes de recettes résultant de l'application du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Doublet.
M. Michel Doublet. L'article 60 tend à instituer un dispositif de réduction d'impôt pour les dépenses de gros travaux, qui soit à la fois plus simple et plus lisible que le système existant. Les dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent être payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001, soit une période de cinq ans. Cet amendement tend à ramener cette période à trois ans, afin de dynamiser le dispositif.
Pour ce qui est de la reprise d'impôt attachée au dispositif, cet amendement tend à ramener le délai de cinq à trois ans et la majoration de l'impôt sur le revenu qui en découle à un tiers au lieu de 20 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Il s'agit encore d'une mesure coûteuse et dont l'efficacité économique n'est pas garantie. C'est la raison pour laquelle la commission des finances a émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Je ne puis malheureusement qu'être défavorable à cet amendement pour la même raison que celle que j'ai exposée tout à l'heure et sur laquelle je ne reviendrai pas pour ne pas allonger nos travaux.
Sachez seulement que cet amendement est beaucoup plus coûteux encore que le précédent, qui a été rejeté par le Sénat puisqu'il représenterait 2,6 milliards de francs en année pleine.
Mais, je le répète, nous verrons dans un an, à l'issue de l'expérimentation qui sera menée, si la nouvelle mesure peut être améliorée.
Je souhaite donc que soit retiré cet amendement, que nous ne pouvons malheureusement pas prendre en charge aujourd'hui.
M. le président. Monsieur Doublet, l'amendement est-il maintenu ?
M. Michel Doublet. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées par mon collègue Jean-Jacques Robert, je maintiens cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-102, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Par amendement n° II-124, Mme Beaudeau, MM. Loridant, Billard, Leyzour, Minetti et les membres du groupe communiste républicain et citoyen proposent :
A. - Dans le troisième alinéa du 1 du I du texte présenté par le I de l'article 60 pour l'article 199 sexies D du code général des impôts, de remplacer le pourcentage : « 20 % » par le pourcentage : « 25 % ».
B. - Pour compenser la perte de ressources résultant du A ci-dessus, de compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« « ... Au second alinéa de l'article 199 nonies du code général des impôts, les sommes "400 000 francs" et "800 000 francs" sont respectivement remplacées par les sommes "300 000 francs" et "600 000 francs". »
La parole est à M. Billard.
M. Claude Billard. Nous venons de souligner que la plus importante part de la dépense fiscale aujourd'hui traduite en réduction d'impôt se trouvait concentrée sur les dépenses relatives à l'habitation principale des contribuables. Les formes de cette dépense sont diverses, vous le savez.
Il s'agit des dépenses liées aux intérêts d'emprunts souscrits pour l'achat de l'habitation principale, des dépenses relatives aux grosses réparations et au ravalement de cette habitation, ainsi que des dépenses concernant son isolation acoustique ou thermique.
Sur ce dernier point, soulignons d'ailleurs que la réduction d'impôt est applicable non seulement aux locataires, mais également aux propriétaires.
Dans les faits, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation nouvelle.
La réduction d'impôt pour intérêts d'emprunts est, en effet, en voie d'extinction, la dépense fiscale qui y est liée ayant été placée dans le volume global de financement des prêts sans intérêts.
D'ailleurs, on sait aujourd'hui comment l'Etat règle le problème du financement des prêts à taux zéro et l'on mesure donc le tour de passe-passe qui a pu présider à l'assimilation que je viens de rappeler.
La réduction au titre des gros travaux est désormais modifiée dans ses caractéristiques, sachant en particulier que la réduction relative aux travaux d'isolation thermique et acoustique est également en voie d'extinction puisque le dispositif actuel ne prévoit pas de prise en compte des dépenses effectuées à ce titre à compter du 31 décembre 1996.
La simplification apparente de la réduction au titre des gros travaux est donc en partie gagée par la disparition pure et simple des 3 milliards de francs de la mesure relative à l'isolation thermique et acoustique.
En tout état de cause, il importe de continuer à aider les familles engagées dans des dépenses significatives d'amélioration de leur logement.
Il est donc souhaitable que le taux de la réduction soit au moins équivalent à ce qui existait auparavant. Tel est le sens de notre amendement, qui tend à maintenir ce taux à hauteur de 25 %.
Pour le gage, chacun aura perçu que notre amendement a pour objet de financer le surcoût lié à cette majoration du taux de la diminution par une diminution du plafond de la réduction liée aux investissements immobiliers, investissements qui sont aujourd'hui largement soutenus par les principes d'amortissement accéléré et de déduction forfaitaire des frais de gestion appliqués aux propriétaires de logements privés.
Il est vrai que les sommes en jeu ne sont pas tout à fait du même niveau, mais il n'y a pas de raison de léser les propriétaires occupants au seul profit des propriétaires bailleurs.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous invite, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Le coût de la mesure proposée est à nouveau très élevé. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. J'émettrai la même objection que pour les amendements que nous venons d'examiner : le coût de cette disposition serait de l'ordre de 1 milliard de francs. En outre, porter le taux de la réduction d'impôt de 20 % à 25 % ne nous paraît pas pertinent. Si l'on veut améliorer le dispositif, d'autres méthodes sont possibles. Mais une telle mesure ne peut être retenue cette année, puisque, là, on rembourserait très au-delà de ce que « coûte » la TVA.
Par conséquent, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° II-124, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 60.
(L'article 60 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 60