M. le président. « Art. 2. - Il est inséré, après l'article 144 du code de procédure pénale, un article 144-1 ainsi rédigé :
« Art. 144-1 . - La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité.
« Le juge d'instruction doit ordonner la mise en liberté immédiate de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 2.