M. le président. Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile (ancien) est complété par les dispositions suivantes :
« 8° L'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation ; 9° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 10° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues par l'article 744 du présent code.
« A peine de nullité, le commandement doit comporter l'ensemble des formalités prescrites au présent article. »
Par amendement n° 1, M. Hyest, au nom de la commission, propose de rédiger comme suit cet article :
« Après le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile, il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Si le débiteur est une personne physique, le commandement comprend en outre : 1° l'indication que le débiteur en situation de surendettement a la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers instituée par l'article L. 331-1 du code de la consommation ; 2° l'indication que le débiteur peut bénéficier, pour la procédure de saisie, de l'aide juridictionnelle s'il remplit les conditions de ressources prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée ; 3° l'indication que la partie saisie a la faculté de demander la conversion de la saisie en vente volontaire dans les conditions prévues à l'article 744 du présent code ; 4° l'indication que le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixée par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire dans les conditions prévues à l'article 690 du présent code. »
Cet amendement est assorti d'un sous-amendement n° 9, présenté par M. Allouche et les membres du groupe socialiste et apparentés, et tendant à compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 1 pour le deuxième alinéa de l'article 673 du code de procédure civile par une phrase ainsi rédigée : « A peine de nullité, le commandement doit comporter l'ensemble des formalités prescrites au présent article. »
La parole est à M. le rapporteur pour défendre l'amendement n° 1.
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. L'Assemblée nationale a proposé de compléter la liste des mentions devant figurer obligatoirement sur le commandement.
La commission des lois approuve ces différentes mentions, que ce soit la faculté de saisir la commission de surendettement des particuliers, l'indication que le débiteur peut bénéficier de l'aide juridictionnelle pour la procédure de saisie sous réserve de remplir des conditions de ressources, ou encore l'indication que la partie saisie peut demander la conversion de la saisie en vente volontaire.
Toutefois, elle a souhaité préciser que ces mentions ne sont obligatoires que pour les débiteurs personnes physiques, seuls concernés ici, faute de quoi cela s'appliquerait à toutes les saisies.
Son amendement tend également à compléter les mentions par une référence à la possibilité de formuler un dire sur le prix du logement principal, en application de l'article 2 de la proposition de loi. Il tend à supprimer, en outre, la nullité automatique en cas d'absence sur le commandement de l'une des mentions prescrites.
En effet, il faut rappeler que, en procédure civile, les nullités ne sont jamais automatiques. Le droit commun de l'article 715 du code de procédure civile prévoit ainsi que le défaut d'une formalité prescrite ne sera sanctionné par la nullité que si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause. Imaginons qu'une personne qui n'était pas surendettée excipe du fait que la mention de la faculté de saisir la commission de surendettement a été omise pour demander la nullité : ce serait manifestement abusif !
M. le président. La parole est à M. Allouche, pour défendre le sous-amendement n° 9.
M. Guy Allouche. Nous sommes, bien entendu, favorables aux nouvelles mentions introduites à l'article 673 du code de procédure civile sur proposition de M. le rapporteur. En précisant les conditions légales d'exercice de certains droits auxquels les débiteurs peuvent prétendre, elles améliorent incontestablement leur information. Comme un auteur l'a souligné avec un certain humour, il faut croire aux vertus de la dictée et des pages d'écriture !
Cependant, ce formalisme ne pourra constituer une réponse privilégiée à la protection du saisi que si son non-respect est sanctionné par une nullité de plein droit.
En l'état actuel du droit, le commandement doit comporter un certain nombre de mentions dont l'absence est sanctionnée par la nullité si l'irrégularité a eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause.
Nous désirons être un peu plus catégoriques, si je puis dire. Le commandement n'est pas un acte anodin ; il représente l'opération préliminaire qui débouchera sur l'adjudication. Une fois publié au bureau des hypothèques, il vaudra saisie.
C'est au stade de la réception de ce commandement que le débiteur saisi doit prendre conscience de sa situation et des risques qu'il encourt à très court terme. Il doit se trouver à même d'y faire face et, pour cela, être en mesure de prendre connaissance de l'ensemble de ses droits, donc être parfaitement informé.
En cette matière, le couperet de la nullité n'est pas une nouveauté. Dans certains textes du code de la consommation relatifs à l'endettement immobilier, on trouve de tels procédés véritablement protecteurs. Par exemple, au stade de la négociation du contrat de prêt, l'organisme doit remettre au futur emprunteur un écrit constatant son offre de crédit et comprenant des mentions obligatoires, de même que les droits et protections particulières que la loi a institués à son profit.
Notre sous-amendement se place dans cette logique. L'automaticité de la nullité représente le moyen le plus sûr de s'assurer que le débiteur saisi sera systématiquement informé de tous ses droits et obligations. A fortiori doit-elle être instituée à un moment très critique - je le répète - de la procédure de saisie immobilière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 9 ?
M. Jean-Jacques Hyest, rapporteur. La commission a adopté un amendement tendant à supprimer la nullité de plein droit. A partir du moment ou l'on propose de la réintroduire, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable.
Si le fait d'ajouter d'autres formalités peut être louable, on finira par dire qu'avec les commandements il faudra fournir au justiciable le code de procédure civile dans son intégralité ! Je pense en effet que l'on oubliera toujours des mentions et des articles. En outre, je ne suis pas sûr que tout le monde soit en mesure de comprendre s'il peut bénéficier ou non de l'aide juridictionnelle, et s'il satisfait aux conditions de ressources prévues par la loi, etc. De toute façon, ces textes sont souvent incompris, même après des explications orales.
Monsieur Allouche, bien entendu, si quelqu'un peut bénéficier de l'aide juridictionnelle et qu'on ne le lui a pas dit, il pourra demander la nullité du commandement, et il l'obtiendra de plein droit !
Mais imaginez le cas d'une personne dont les ressources sont considérables et qui, en tout état de cause, n'a pas droit à l'aide juridictionnelle. Si l'on a omis de faire figurer la mention du droit de demander cette aide dans le commandement, avec votre système - puisque c'est la nullité automatique - il pourra demander l'annulation, et le juge, qui n'aura pas à apprécier le préjudice causé, devra annuler le commandement.
C'est pour ces raisons que la nullité en cas de préjudice pour le débiteur me semble largement suffisante.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1 et sur le sous-amendement n° 9 ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la commission. Je tiens cependant à souligner que, lorsque nous présenterons la réforme d'ensemble, cette dernière portera naturellement sur tous les immeubles, et pas seulement sur le logement principal.
Par ailleurs, le Gouvernement est défavorable au sous-amendement car il n'y a pas de raison de prévoir la nullité de plein droit. Il faut appliquer les règles générales du code de procédure civile. S'il y a grief, la nullité peut être invoquée, mais il n'y a aucune raison de la rendre automatique, et je partage tout à fait l'avis de la commission sur ce point.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix le sous-amendement n° 9, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 1, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 1er est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 1er