M. le président. Par amendement n° 98, MM. Massion, Autain, Mélenchon et Masseret, Mme Bergé-Lavigne, MM. Charasse, Lise, Miquel, Moreigne, Régnault, Richard, Sergent et les membres du groupe socialiste et apparentés proposent d'insérer, après l'article 25, l'article additionnel suivant :
« Au premier alinéa du 2° de l'article 83 du code général des impôts, après les mots : "affilié à titre obligatoire", sont insérés les mots : ", les cotisations de retraite versées à partir du 1er janvier 1997, qu'elles soient, ou non, à compter de cette date, immédiatement constitutives d'un droit certain au profit des intéressés". »
La parole est à M. Massion.
M. Marc Massion. Il est ici proposé de soumette à l'impôt sur le revenu, sous couvert des limites de déductibilité existantes, les cotisations aux régimes de retraite dits « à prestations définies » qui profitent aux salariés titulaires des revenus les plus élevés.
Les cotisations servant à financer des couvertures sociales complémentaires sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu dans des limites élevées. Ces cotisations ne sont considérées comme des compléments du salaire, et donc réintégrées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu, que pour les titulaires de revenus substantiels - environ 70 000 francs de salaire mensuel.
Afin d'échapper à toute réintégration d'assiette, un certain nombre de régimes de retraite, ceux dits « à prestations définies », ont été mis en place aux conditions suivantes : le salarié doit être présent dans l'entreprise lors de son départ à la retraite et le droit à prestation est subordonné à une présence dans l'entreprise qui est généralement de dix à vingt ans.
Le service de la législation fiscale a admis, depuis 1977, que, dès lors que ces conditions étaient remplies, c'est-à-dire que le droit effectif à retraite n'était définitivement constitué qu'au moment de la liquidation de la prestation, la cotisation de l'employeur ne constituait pas un complément du salaire et échappait totalement à l'impôt sur le revenu.
Ce régime exorbitant du droit commun ne peut être maintenu.
Tout d'abord, selon la nature des régimes de retraite, à cotisations ou à prestations définies, le régime fiscal est différent ; il y a donc atteinte au principe constitutionnel de l'égalité.
Ensuite, les salariés titulaires des revenus les plus élevés sont les principaux bénéficiaires de ces régimes.
Enfin, la Cour de cassation vient de juger à trois reprises - chambre sociale, les 23 juin 1994, 5 mai et 6 juillet 1995 - que les cotisations des employeurs à ces régimes constituaient bien, pour les salariés intéressés, un avantage servi à l'occasion du travail et, à ce titre, entraient dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu'elles dépassaient les limites d'exonération qui sont fixées à un niveau comparable aux limites fiscales. Or, en la matière, les règles fiscales et sociales ont été conçues de manière à être cohérentes entre elles.
Il faut encore ajouter que la mise en place de tels régimes de retraite constitue une entrave à la mobilité des salariés et, à ce titre, est contraire au principe constitutionnel de la libre circulation des personnes, et qu'un certain nombre de salariés qui quittent l'entreprise sans répondre aux conditions posées perdent définitivement tout droit à ce type de régime.
C'est pourquoi l'article 83 du code général des impôts doit, dans un double souci de cohérence avec les règles sociales et d'équité, être modifié.
Ce régime offre, par ailleurs, un avantage fiscal redondant avec celui qui est proposé à l'article 25 de la présente proposition de loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur. Cet amendement est sans objet puisque nous avons exclu, pour les raisons qui ont été rappelées à plusieurs reprises, les régimes dits « à prestations définies ».
L'avis de la commission est donc défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Défavorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 98, repoussé par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Demande de réserve