M. le président. Par amendement n° 45 rectifié, MM. Oudin, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 22 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - A l'avant-dernière phrase du a du 1 du 8° de l'article 257 du code général des impôts, les mots : "de ces prélèvements" sont remplacés par les mots : "des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur".
« II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Cet amendement a pour objet de supprimer une anomalie dans notre système de TVA.
En effet, l'article 27-8°-1- a du code général des impôts prévoit que les prélèvements d'échantillons effectués pour les besoins de l'entreprise donnent lieu à des livraisons à soi-même imposables à la TVA lorsque ces biens ont une valeur supérieure à une limite fixée par arrêté. Celle-ci est actuellement de 200 francs.
Ainsi, compte tenu des difficultés qui existent pour définir avec précision et de manière homogène la notion d'échantillon, il a jusqu'à présent été fait référence à une valeur plafond dans ce domaine, les fameux 200 francs.
Cependant, l'article 5, paragraphe 6, de la sixième directive TVA du Conseil - n° 77/388 CEE du 17 mai 1977 - ne pose pas de condition en valeur pour exonérer de TVA les livraisons à titre gratuit d'échantillons réalisées pour les besoins de l'entreprise. Chacun comprendra les disparités qui peuvent exister entre les différents pays.
De plus, comme il semble préférable de s'en tenir aux usages commerciaux afin d'offrir une plus grande souplesse à nos entreprises et de leur garantir un traitement équitable quel que soit le secteur d'activité auquel elles appartiennent, nous proposons de modifier l'article 257-8°-1- a du code général des impôts sur ce point.
Cette modifications préserve, bien entendu, le principe selon lequel il ne doit pas y avoir, sous couvert de prélèvement d'échantillons, une consommation finale de biens en franchise de TVA.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission souhaite recueillir l'avis du Gouvernement. Si celui-ci indique que cet amendement ne posera pas de difficultés d'application, elle y sera favorable.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui va dans le sens à la fois d'une plus grande souplesse de gestion pour les entreprises et d'un traitement équitable quel que soit le secteur d'activité auquel elles appartiennent. C'est un amendement de bon sens.
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées par M. Oudin. Le principe d'une référence à une valeur plafond avait été adopté dans un souci de simplification, mais il paraît souhaitable de s'en tenir désormais aux définitions habituelles.
Bien entendu, il n'est pas question d'autoriser une consommation finale de biens en franchise de TVA. Je rappelle, à cet égard, qu'en langage commercial courant l'échantillon est une petite quantité de marchandise destinée à donner une idée du produit. Cette définition est corroborée par le droit communautaire, qu'a rappelé M. Oudin, et qui prévoit que le mode de présentation des échantillons les rend inutilisables à d'autres fins que la démonstration ou que la prospection commerciale.
Il va de soi que la remise d'un véhicule à titre gratuit correspondrait non pas à la délivrance d'un échantillon, mais à l'octroi d'un cadeau et, à ce titre, son prélèvement par l'entreprise serait assujetti à la TVA.
Dans ces conditions, le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 45 rectifié et il lève le gage. Il considère en effet qu'il est préférable de s'en remettre à la pratique commerciale dans ce domaine. Le dispositif prévu sera tout à fait applicable sous le contrôle du juge.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 45 rectifié bis.
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié bis, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 ter.
Par amendement n° 57, MM. Lesein et Egu proposent d'insérer, après l'article 22 ter, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Il est rétabli, après le b quinquies de l'article 279 du code général des impôts, un b sexies ainsi rédigé :
« b sexies) les droits d'utilisation d'installations sportives ; ».
« II. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I sont compensées, à due concurrence, par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La parole est à M. Egu.
M. André Egu. Le sport, activité populaire qui touche toutes les classes de la population, joue un rôle essentiel dans le développement physique et psychologique des jeunes.
Il constitue par ailleurs un facteur d'intégration tant en milieu rural que dans nos villes, notamment dans les quartiers dits difficiles.
Mais, au-delà de son rôle d'intégration sociale, le secteur du sport joue aujourd'hui un véritable rôle dans la lutte contre le chômage. En effet, les entreprises privées prestataires de services sportifs consacrent 45 % de leur chiffre d'affaires à l'emploi.
Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé le rôle fondamental du sport en ce domaine et a constaté que le secteur du sport était susceptible de participer à la réduction du chômage en offrant de nombreux emplois de proximité, d'accueil et de service.
Ainsi, il apparaît que le secteur des loisirs sportifs dispose d'un potentiel économique important, freiné cependant dans son développement par des charges fiscales trop lourdes.
En effet, le sport est aujourd'hui en France la seule activité à ne pas être considérée comme une activité de loisir à part entière et, à ce titre, il ne bénéficie pas du taux réduit de TVA.
Pourtant, il faut rappeler que l'annexe H de la directive européenne du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui établit la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits de TVA fait figurer parmi ces prestations le droit d'utilisation d'installations sportives.
L'assujettissement au taux réduit de TVA du droit d'utilisation des installations permettrait, d'une part, d'équilibrer les finances de ce secteur créateur d'emplois, d'autre part, en démocratisant la pratique sportive, de l'ouvrir à un public plus large. En contrepartie, le développement du sport engendrerait des rentrées fiscales largement supérieures au coût budgétaire immédiat, évalué à 300 millions de francs.
Pour ces raisons, il est proposé de modifier les textes en vigueur par une disposition tendant à appliquer le taux réduit de TVA au droit d'utilisation des installations sportives.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. Nous avons déjà débattu de cette question lors de l'examen de la première partie de la loi de finances. A cette occasion, M. le ministre du budget nous a indiqué qu'il envisageait la création d'un groupe de travail.
Compte tenu des problèmes qui sont posés, l'idée de la commission des finances serait que les auteurs de l'amendement - en particulier notre excellent collègue M. Egu - participent aux travaux de ce groupe de travail, qui pourrait, le moment venu, formuler des propositions satisfaisantes.
Attendons, mes chers collègues, les suggestions de M. le ministre. Aujourd'hui, la commission des finances n'est pas en mesure d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Après M. le rapporteur général, je rappellerai que nous avons déjà eu un débat assez long sur ce problème lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1997.
En France, la plupart des activités sportives sont exercées dans le cadre associatif et, à ce titre, sont purement et simplement exonérées de TVA lorsque les conditions fixées au 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts sont réunies.
L'amendement n° 57 vise les entreprises à but lucratif qui oeuvrent dans les secteurs sportifs en expansion, comme les golfs, les centres équestres, les clubs de remise en forme, etc.
Compte tenu du contexte budgétaire actuel et du fait que la mesure qui est proposée aurait un coût de plusieurs centaines de millions de francs, nous ne pouvons pas l'accepter aujourd'hui, de la même manière que nous n'avons pas pu l'accepter il y a quelques jours dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 1997.
Cependant, à cette occasion - notamment après un long débat avec M. Jacques Oudin, qui avait évoqué le problème particulier des piscines - nous étions convenus de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à ce problème des droits applicables aux manifestations sportives, droits différents selon le cadre juridique dans lequel elles ont lieu ou selon la nature de leur organisateur.
Comme l'a fait M. le rapporteur général, je propose à M. Egu de bien vouloir retirer son amendement, de manière que nous puissions reposer ensemble le problème dans sa globalité, dans le cadre de ce groupe de travail. Nous avons vu tout à l'heure, à propos du régime fiscal des propriétaires de chevaux de course ou d'étalons, que la mise en place d'un groupe de travail avait permis de progresser. La même méthode pourrait nous permettre d'avancer s'agissant de l'assujettissement à la TVA des spectacles de sport.
M. le président. Monsieur Egu, l'amendement est-il maintenu ?
M. André Egu. Compte tenu des précisions apportées par M. le ministre, je retire cet amendement dans l'espoir qu'une étude approfondie sera menée sur les différents sports, car certains sports dits de masse ou populaires sont aussi le fait d'entreprises privées. Pour récolter un certain nombre d'emplois, il faut savoir semer et prendre des risques.
M. le président. L'amendement n° 57 est retiré.
Article 22 quater