M. le président. Par amendement n° 18 rectifié, M. Lambert, au nom de la commission, propose d'insérer, après l'article 22 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le second alinéa du e) du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et le second alinéa du 5° du I de l'article premier de la loi n° 87-516 du 10 juillet 1987 portant diverses mesures relatives au financement de la sécurité sociale sont rédigés comme suit : "Pour l'application de l'alinéa précédent, le gain net retiré de la cession d'actions acquises dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8-2 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales est égal à la différence entre le prix effectif de cession des actions net des frais et taxes acquittés par le cédant et le prix de souscription ou d'achat majoré, le cas échéant, des rémunérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale".
« II. - Le III de l'article 11 de la loi n°... du... de financement de la sécurité sociale pour 1997 est abrogé.
« III. - Les dispositions du I s'appliquent aux options levées à compter du 1er janvier 1997. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Lambert, rapporteur général. Cet amendement a pour objet de rectifier une incohérence rédactionnelle de la loi de financement de la sécurité sociale, qui est actuellement en instance de promulgation.
Si cette correction n'était pas apportée, la plus grande partie des plus-values sur les stocks-options serait exonérée de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de 1 % sur les revenus du patrimoine perçu au profit de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, la CNAVTS.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Cet amendement améliore la rédaction du texte. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 18 rectifié, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quinquies.
Par amendement n° 46 rectifié bis, MM. Oudin, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 22 quinquies, un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Au 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale sont supprimés les mots : "ainsi que les coopératives visées au chapitre 1er du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs".
« II. - Il est ajouté à l'article L. 651-2 du même code un alinéa ainsi rédigé :
« 11° Les sociétés coopératives maritimes visées au chapitre 1er du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. »
La parole est à M. Oudin.
M. Jacques Oudin. Il s'agit d'un amendement d'interprétation.
Dans la loi de finances pour 1996, le législateur a souhaité exonérer de la contribution sociale de solidarité des sociétés les coopératives maritimes d'avitaillement et d'armement afin de ne pas alourdir les charges pesant sur les entreprises de pêche. Cette volonté s'exprime dans le 10° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale.
Néanmoins, des difficultés d'application et d'interprétation étant apparues - notamment à l'occasion du contrôle de certaines de ces coopératives - il conviendrait, pour que la volonté du législateur soit exprimée sans aucune ambiguïté, de modifier la rédaction des articles L. 651-1 et L. 651-2 pour exonérer les coopératives maritimes d'avitaillement et d'armement de la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Tel est l'objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La précision suggérée par M. Oudin a semblé justifiée à la commission des finances puisque des difficultés d'application sont apparues. L'avis est donc favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Favorable.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 46 rectifié bis , accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la projet de loi de finances rectificative, après l'article 22 quinquies .
Par amendement n° 42 rectifié, MM. François, César, Belcour, Bizet, Cazalet, Debavelaere, Doublet, Flandre, Hugo, Le Grand, Martin, de Menou, Pluchet, Rigaudière, Courtois et Althapé proposent d'insérer, après l'article 22 quinquies , un article additionnel ainsi rédigé :
« I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 francs, soit à 35 % de ce bénéfice dans la limite de 52 500 francs. Ce plafond est majoré de 10 % de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 francs et 500 000 francs. Le taux de 10 % est porté à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 % est porté à 20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. »
« 2° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : "Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie aux résultats d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exercices précédents. Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires.". »
« II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 1996. »
La parole est à M. Flandre.
M. Hilaire Flandre. Nous proposons que les nouvelles possibilités de réintégration des déductions fiscales pour investissement non utilisées soient appliquées aux exploitants frappés par la crise de la viande bovine et la crise des productions fruitières de 1996.
En effet, les exploitants vont constater, au terme de leur exercice clos à compter du 31 décembre 1996, une diminution importante de leur résultat, ce qui justifierait qu'on leur accorde la possibilité de réintégrer tout ou partie des déductions fiscales pour investissement non encore utilisées.
Cet amendement a donc pour objet d'avancer la date d'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Lambert, rapporteur général. La commission a bien compris l'esprit de l'amendement, mais celui-ci souffre d'un handicap sérieux : il a déjà été repoussé lors de l'examen de la deuxième partie du projet de loi de finances.
La commission a donc émis un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Alain Lamassoure, ministre délégué. Même avis, pour les mêmes raisons.
M. le président. Monsieur Flandre, l'amendement est-il maintenu ?
M. Hilaire Flandre. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 42 rectifié est retiré.
II. - AUTRES DISPOSITIONS
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