M. le président. « Art. 16 bis . _ Dans l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle, après les mots : "qui leur sont dues", sont insérés les mots : "ou des dommages et intérêts compensant le non-paiement desdites redevances et rémunérations". »
Je suis saisi de deux amendements qui peuvent faire l'objet d'une discussion commune.
Par amendement n° 6, le Gouvernement propose de supprimer cet article.
Par amendement n° 2, M. Laffitte, au nom de la commission, propose de rédiger ainsi l'article 16 bis :
« L'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8. - En vue du paiement de la rémunération qui lui est due ou de l'indemnité compensant le gain dont il a été privé pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de ses oeuvres, telles qu'elles sont définies à l'article L. 112-2, l'auteur bénéficie, sa vie durant, du privilège prévu au 4° de l'article 2101 et à l'article 2104 du code civil. Le cessionnaire de ses droits peut se prévaloir de ce privilège pour le compte de l'auteur, et pour la part de sa créance devant revenir à ce dernier. »
La parole est à M. le ministre, pour présenter l'amendement n° 6.
M. Philippe Douste-Blazy, ministre de la culture. L'Assemblée nationale a introduit cet article dans le projet de loi par le biais d'un amendement auquel le Gouvernement avait donné un avis favorable parce qu'il lui était apparu de nature à renforcer la protection des auteurs.
Le travail effectué par la commission des affaires culturelles du Sénat, notamment par son rapporteur, a cependant mis en évidence les inconvénients qui pourraient résulter d'une modification du régime actuel des privilètes des auteurs.
Dans ces conditions, il apparaît plus sage de ne pas bouleverser le délicat équilibre des privilèges institués par l'article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle et de maintenir en l'état la rédaction de cette disposition.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 6 et pour défendre l'amendement n° 2.
M. Pierre Laffitte, rapporteur. La commission est favorable à l'amendement n° 6, qui, s'il est adopté, rendra sans objet son propre amendement.
Si tel ne devait pas être le cas, je présenterai, alors l'amendement n° 2, monsieur le président.
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n° 6.
M. Jack Ralite. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à M. Ralite.
M. Jack Ralite. Nous nous trouvons finalement devant trois amendements : celui de l'Assemblée nationale, par lequel a été inséré l'article 16 bis, celui de notre commission et celui du Gouvernement.
Personnellement, j'aurais suivi la proposition de l'Assemblée nationale, mais, connaissant notre assemblée, j'ai l'impression que l'article 16 bis ne sera pas maintenu. Dans ce cas, je me rallierai à la position du Gouvernement.
Cela étant, je vois là encore une petite fissure, et je trouve que l'on fissure beaucoup ! (Sourires.)
Mme Danièle Pourtaud. Je demande la parole pour explication de vote.
M. le président. La parole est à Mme Pourtaud.
Mme Danièle Pourtaud. Comme M. Ralite, je pense que le texte voté par l'Assemblée nationale élargissait la protection. Aussi, je ne comprends pas bien pourquoi on souhaite aujourd'hui revenir sur ce texte.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 6, accepté par la commission.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 16 bis est supprimé et l'amendement n° 2 n'a plus d'objet.
Article 16 ter