« Art. 1er A. - A. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 302 bis ZD ainsi rédigé :
« Art. 302 bis ZD. - I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1997, une taxe due par toute personne qui réalise des ventes au détail de viandes et de produits énumérés au II.
« II. - La taxe est assise sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des achats de toutes provenances :
« - de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
« - de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés ;
« - d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.
« III. - Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée sont exonérées de la taxe.
« IV. - La taxe est exigible lors des achats visés au II.
« V. - Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget et du ministre de l'agriculture fixe les taux d'imposition, par tranche d'achats mensuels hors taxe sur la valeur ajoutée, dans les limites suivantes :
« Jusqu'à 125 000 francs : 0,6 % ;
« Au-delà de 125 000 francs : 1 %.
« La taxe n'est pas due lorsque le montant d'achats mensuels est inférieur à 20 000 francs hors taxe sur la valeur ajoutée.
« VI. - La taxe est constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.
« Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Un décret fixe les obligations déclaratives des redevables. »
« B. - Le produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZD du code général des impôts est affecté, à compter du 1er janvier 1997, à un fonds ayant pour objet de financer la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale et géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles. Ce fonds fait l'objet d'une comptabilité distincte. »
« Art. 1er. - Le chapitre II du titre IV du livre II du code rural est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« De l'équarrissage
«
Art. 264.
- La collecte et l'élimination des cadavres d'animaux ainsi
que celles des viandes et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la
consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui
relève de la compétence de l'Etat.
« L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
«
Art. 265.
- I. - Sous réserve des dispositions de l'article 266, il
est interdit d'enfouir, de jeter en quelque lieu que ce soit, ou d'incinérer,
les cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux pesant au total plus de
quarante kilogrammes. Leur propriétaire ou leur détenteur doit les mettre, en
entier et non dépouillés, à la disposition de la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage. Toutefois, lorsqu'il est
reconnu indispensable par un vétérinaire de pratiquer sur place l'autopsie d'un
animal, le propriétaire ou le détenteur du cadavre est tenu de remettre à la
personne chargée de l'exécution du service public de l'équarrissage, en un seul
lot, toutes les parties de l'animal qui n'ont pas été prélevées à des fins
d'analyse.
« Ces mesures s'appliquent sans limitation de poids, dans les abattoirs, aux
cadavres d'animaux de toutes espèces morts avant abattage ainsi qu'aux viandes
et abats saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et
animale.
« Le ministre chargé de l'agriculture détermine les mesures nécessaires à
l'application de ces dispositions.
« II. - Les personnes qui possèdent ou détiennent le cadavre d'un animal
peuvent le remettre à une personne agréée pour l'élimination des cadavres
d'animaux dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans ce
cas, les prestations délivrées ne relèvent pas du service public de
l'équarrissage.
«
Art. 266. -
Dans les zones de pâturage estival en montagne et en cas
de force majeure ou de nécessité d'ordre sanitaire, constatée par l'autorité
administrative, il est procédé à la destruction, par incinération ou procédé
autorisé, et à l'enfouissement des cadavres sur place ou dans un enclos
communal, dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
«
Art. 267. -
Les propriétaires ou détenteurs d'un cadavre d'animal ou
d'un lot de cadavres d'animaux pesant au total plus de quarante kilogrammes
sont tenus d'avertir dans les plus brefs délais la personne chargée de
l'exécution du service public de l'équarrissage d'avoir à procéder à
l'enlèvement du ou des cadavres.
«
Art. 268. -
Sous réserve des dispositions de l'article 266, le ou les
cadavres d'animaux visés à l'article 267 doivent être enlevés dans un délai de
vingt-quatre heures après réception de l'avis du propriétaire ou du détenteur.
Si dans ce délai il n'a pas été procédé à l'enlèvement, les propriétaires ou
détenteurs sont tenus d'en aviser l'autorité administrative. Dans ce cas, ou
lorsque le propriétaire de cadavres d'animaux reste inconnu à l'expiration d'un
délai de douze heures après leur découverte, il est procédé à l'enlèvement de
ces cadavres dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
« Dans les cas visés au deuxième alinéa du I de l'article 265, le délai
d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois il peut être porté à cinq
jours lorsque l'entreposage répond à des conditions, définies par voie
réglementaire, propres à protéger, pendant ce délai, les intérêts
sanitaires.
«
Art. 269. -
Il est interdit de jeter en tous lieux les animaux morts
dont la livraison à la personne chargée de l'exécution du service public de
l'équarrissage n'est pas rendue obligatoire par les dispositions du I de
l'article 265 et de l'article 266. Leur destruction doit être assurée par
enfouissement, incinération ou procédé autorisé et dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
«
Art. 270. -
L'exercice de la mission d'équarrissage définie à
l'article 264 du code rural est incompatible avec toute activité de commerce et
de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la
consommation humaine.
« Toute personne chargée d'une mission d'inspection des ateliers
d'équarrissage et des dépôts de cadavres d'animaux ne peut exercer la mission
d'équarrissage. Il est en outre interdit à cette personne d'avoir des intérêts
dans un établissement d'équarrissage.
« Art. 271. - L'élimination des saisies vétérinaires autres que celles visées
à l'article 264 ainsi que celles des déchets d'origine animale provenant
d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées
animales ou d'origine animale ne relèvent pas du service public de
l'équarrissage. Elles sont assurées sous la seule responsabilité de ces
abattoirs et établissements. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à
cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements
agréés ou enregistrés pour cette activité par l'autorité administrative. »
« Art. 3. - Dans la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 231-6
du code rural, la date : "1996" est remplacée par la date :
"1999". »
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