M. le président. « Art. 6 terdecies. - L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A cet effet, les conseillers rapporteurs obtiennent également sur demande écrite tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de la mission dont ils sont chargés par le conseil de prud'hommes. »
Par amendement n° 52, M. Masson, au nom de la commission des lois, propose de rédiger comme suit le texte présenté par cet article pour compléter l'article L. 516-2 du code du travail :
« Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé dont ils disposent. »
La parole est à M. le rapporteur pour avis.
M. Paul Masson, rapporteur pour avis. Il s'agit de proposer une autre rédaction que celle qui a été retenue par l'Assemblée nationale pour l'article L. 516-2 du code du travail.
En effet, si la commission des lois a bien compris l'objectif de l'Assemblée nationale, qui était d'éviter que ne soit opposé aux conseillers rapporteurs des prud'hommes le secret professionnel, tel qu'il est rédigé, l'article 6 terdecies me semble passible de trois séries de critiques.
J'observe d'abord qu'il s'applique à toutes les questions susceptibles d'être soumises aux conseillers rapporteurs et non au seul travail illégal.
J'observe également qu'il constitue une brèche dans le principe de la séparation des juridictions d'instruction et de jugement puisque le conseiller rapporteur peut faire partie de la formation de jugement.
J'observe enfin que cet article oublie le principe traditionnel de procédure civile, qui est applicable aux conseils de prud'hommes, selon lequel la production d'un élément de preuve peut déjà être ordonnée par le président du tribunal de grande instance.
La commission des lois a donc souhaité limiter le champ de l'article 6 terdecies à la stricte mise en place de l'objectif recherché par l'Assemblée nationale. Cet objectif étant de permettre au conseiller rapporteur de surmonter l'obstacle du secret professionnel, l'article 6 terdecies pourrait se limiter à imposer aux agents chargés du contrôle en matière de travail dissimulé de communiquer au conseiller rapporteur les documents qu'ils détiennent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Louis Souvet, rapporteur. La commission est favorable à cet amendement, dont la rédaction semble moins inquisitoriale que la rédaction qui nous vient de l'Assemblée nationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Barrot, ministre du travail et des affaires sociales. Le Gouvernement est également favorable à cet amendement, qui précise le champ d'application de la disposition adoptée par l'Assemblée nationale. En la précisant, on donne toute sa force à la mesure.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 52, accepté par la commission et par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6 terdecies , ainsi modifié.
(L'article 6 terdecies est adopté.)
Articles 6 quaterdecies, 6 quindecies et 7