M. le président. « Art. 6 quaterdecies . - Dans l'article L. 611-15 du code du travail, après les mots : "sont compétents pour", sont insérés les mots : "rechercher et". » - (Adopté.)
« Art. 6 quindecies . - Après l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-13-1 . - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités à l'article L. 324-12 du code du travail ainsi qu'aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. » - (Adopté.)
« Art. 7. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du travail, après l'article L. 611-15, un article L. 611-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-15-1 . - Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 7