ELECTIONS AUX CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
Adoption des conclusions du rapport d'une commission
M. le président.
L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport (n° 204,
1996-1997) de M. Lucien Neuwirth, fait au nom de la commission des affaires
sociales, sur sa proposition de loi (n° 193, 1996-1997) relative aux conditions
d'éligibilité pour les élections aux caisses d'assurance vieillesse des
professions artisanales, industrielles et commerciales.
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur de la commission des affaires sociales.
Monsieur le président,
monsieur le ministre, mes chers collègues, lors de la présentation du plan de
réforme de la sécurité sociale, le 15 novembre 1995, le Premier ministre avait
annoncé une adaptation de ses structures aux nouvelles exigences d'évolution de
la protection sociale.
C'est l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à
l'organisation de la sécurité sociale qui a précisé l'architecture et les
modalités de gestion nouvelles des caisses. Elle a notamment fixé le régime qui
serait désormais applicable à leurs conseils d'administration.
Ainsi, la composition des conseils d'administration des organismes du régime
général repose désormais sur le principe du paritarisme, les représentants des
salariés et ceux des employeurs disposant d'un même nombre de sièges. Elle est,
par ailleurs, élargie à des personnel qualifiées, pour permettre une ouverture
des organismes de sécurité sociale sur les autres secteurs de la vie économique
et sociale.
Le Gouvernement a souhaité, en outre, renouveler la composition de ces
conseils d'administration. L'article 11 de l'ordonnance précitée a donc
introduit une limite d'âge - soixante-cinq ans au plus à la date de la
nomination aux fonctions d'administrateur - et l'article 12 a étendu cette
disposition à d'autres régimes que le régime général. Il s'agit des caisses
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales, industrielles et commerciales, la CANCAVA et l'ORGANIC.
Or cette extension s'est opérée sans que soient prises en compte certaines
spécificités des régimes concernés. En effet, la composition des conseils
d'administration de l'ORGANIC et de la CANCAVA n'obéit pas aux mêmes règles que
celles qui sont applicables au régime général ou encore au régime relevant de
la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
salariés, la CANAM. Dans ces deux régimes, le quart des administrateurs
appartient obligatoirement à la catégorie des affiliés retraités. Ces
administrateurs sont dits « administrateurs retraités », par opposition aux «
administrateurs cotisants », qui représentent les actifs.
La nouvelle limite d'âge prévue à l'article L. 633-7-1 du code de la sécurité
sociale apparaît donc doublement inadaptée aux régimes ORGANIC et CANCAVA.
D'une part, elle n'est pas cohérente avec l'existence de collèges
d'administrateurs retraités. L'âge légal de départ à la retraite dans ces
régimes est identique à celui qui est applicable dans le régime général, soit
soixante ans. La représentation des retraités serait donc limitée, si le droit
actuel restait inchangé, à des administrateurs âgés de soixante à soixante-cinq
ans. Autrement dit, les dispositions actuelles conduisent, de fait, à priver
les retraités de ces régimes d'assurance vieillesse d'une véritable
représentation alors qu'ils en constituent les principaux bénéficiaires, ce qui
est quand même paradoxal.
D'autre part, cette limite d'âge écarterait un grand nombre de candidatures
aux prochaines élections parmi ceux qui, justement, disposent le plus
d'expérience, de compétences et de temps disponible. On ne souligne d'ailleurs
pas assez l'importance et le rôle essentiel des retraités dans le bon
fonctionnement des organimes de sécurité sociale. En outre, la mise en oeuvre
de la limite d'âge de soixante-cinq ans rendrait inéligibles des hommes et des
femmes qui n'ont en rien démérité dans leurs fonctions passées.
Je voudrais, monsieur le ministre, insister sur ce point, car on a trop
tendance, depuis quelques années, à imposer dans notre pays des limites d'âge «
couperet », qui ont des conséquences quelquefois dramatiques, sans ménager les
transitions nécessaires ; on a une certaine tendance, dirais-je, à couper les
têtes qui dépassent.
J'aurai l'occasion prochainement, dans le cadre d'une question orale,
d'appeler l'attention du Gouvernement sur une mesure de cette nature, qui vise,
depuis la loi du 10 décembre 1995 relative à l'emploi dans la fonction
publique, les directeurs de recherche des établissements publics scientifiques
et techniques. La disposition qui supprime la possibilité pour ces derniers de
poursuivre leurs travaux au-delà de soixante-cinq ans portera un préjudice
considérable, à mon sens, à l'avenir de la recherche dans notre pays. Elle
présentera également un certain risque de fuite des cerveaux.
Pour revenir à l'objet de la présente proposition de loi, deux solutions
s'offraient pour remédier aux difficultés précédemment soulignées.
La première consistait à supprimer le principe de la limite d'âge à
soixante-cinq ans fixé par l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale
pour le régime général et étendu aux régimes dits alignés, c'est-à-dire ceux
qui concernent les travailleurs non salariés non agricoles.
Votre rapporteur comme la commission des affaires sociales n'ont pas souhaité
remettre en question cette disposition essentielle voulue par le Gouvernement
et concernant des conseils d'administration chargés de la mise en oeuvre de la
réforme de la sécurité sociale.
La seconde solution consistait à supprimer, en toute logique, la limite d'âge
pour l'élection aux collèges d'administrateurs retraités des seuls régimes
d'assurance vieillesse concernés, l'ORGANIC et la CANCAVA. Dans la réponse à
une question écrite que j'avais posée le 18 juillet 1996, le Gouvernement
indiquait d'ailleurs qu'il envisageait de modifier les dispositions en
question. En effet, les prochaines élections dans les régimes concernés devant
avoir lieu en décembre prochain, l'adaptation du dispositif législatif est, de
toute évidence, urgente.
Tel est l'objet de la proposition de loi que j'ai déposée, et qui comporte un
article unique.
Cet article modifie sur deux points l'article L. 633-7-1 du code de la
sécurité sociale, qui a posé le principe de l'alignement des règles d'accès aux
fonctions d'administrateur et d'incompatibilité entre le régime général et les
régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles.
La première modification est d'ordre purement rédactionnel : il s'agit de
rectifier une erreur matérielle en remplaçant les mots « caisses locales » par
les mots « caisses de base », qui correspondent à l'appellation exacte des
organismes concernés et à l'intitulé de la sous-section dans laquelle s'insère
ledit article.
La seconde est la suppression de la limite d'âge à l'élection des
administrateurs retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs
non salariés, pour les raisons que je viens de développer.
Votre commission des affaires sociales vous demande donc de la suivre et
d'adopter cette proposition de loi.
(Applaudissements sur les travées du RPR, des Républicains et Indépendants et
de l'Union centriste, ainsi que sur certaines travées du RDSE et sur quelques
travées socialistes.)
M. le président.
La parole est à M. le ministre.
M. Jacques Barrot,
ministre du travail et des affaires sociales.
Monsieur le président,
monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, mon propos sera
bref, puique le Gouvernement est entièrement en accord avec cette initiative
sénatoriale, que je salue en remerciant M. Neuwirth, qui en est à l'origine.
L'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 portant mesures relatives à
l'organisation de la sécurité sociale a prévu, dans son article 11 qui modifie
l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, que l'accès aux fonctions
d'administrateur des organismes de sécurité sociale du régime général serait
limité aux personnes âgées de soixante-sept ans au plus au moment de leur
nomination. Cet article a également prévu une limite d'âge de soixante-cinq ans
lors du renouvellement des conseils d'administrations suivants.
Les conditions d'éligibilité et d'inégibilité des administrateurs des caisses
d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants devant relever du domaine
législatif et non du domaine réglementaire, comme c'était le cas jusqu'alors,
il est apparu nécessaire d'ajouter un article dans le code de la sécurité
sociale, du domaine reprenant les dispositions des articles L. 231-6 et L.
231-6-1 applicables aux conditions de désignation des administrateurs du régime
général.
De ce fait, les conditions d'âge précitées ont été rendues applicables à
l'élection des administrateurs des caisses locales des régimes de non-salariés,
l'ORGANIC, la CANCAVA et la CANAM.
Certes, cette modification ne s'applique pas aux mandats en cours ; il est
clair, toutefois, qu'elle soulève des problèmes pour les régimes concernés.
Le Gouvernement est conscient des spécificités des régimes de non-salariés, et
notamment de l'existence dans les régimes d'assurance vieillesse des
professions artisanales et commerciales de deux catégories d'administrateurs
ainsi que du rôle important, positif et stabilisateur que les administrateurs
retraités de ces régimes jouent au sein des conseils d'administration.
Ainsi, les textes doivent être adaptés, en ce qui concerne le collège des
retraités, aux spécificités de ces régimes avant les élections qui doivent
intervenir au mois de décembre 1997 pour les régimes d'assurance vieillesse et
invalidité décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Une modification du dispositif législatif conduisant à supprimer la limite
d'âge pour le collège des retraités a été initialement envisagée dans le projet
de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier. Le vote
de ce projet de loi risque cependant d'intervenir trop tardivement pour que la
mesure soit applicable pour les opérations électorales qui débuteront au
printemps 1997.
C'est pourquoi le Gouvernement non seulement ne peut qu'être favorable à ces
dispositions, mais il ne peut que remercier le Sénat d'avoir bien voulu, en
prenant cette initiative, dissiper les malentendus et montrer ainsi à des
administrateurs qui ont souvent beaucoup oeuvré pour une bonne gestion de leur
régime que, loin de leur retirer notre confiance, nous leur permettrons, dans
des conditions spécifiques à leurs régimes, de se présenter au suffrage de leur
pairs.
Le Gouvernement est donc totalement d'accord avec les auteurs de cette
proposition,...
M. Jean-Pierre Fourcade,
président de la commission des affaires sociales.
Parfait !
M. Jacques Barrot,
ministre du travail et des affaires sociales.
... et il remercie la
commission des affaires sociales du Sénat de l'avoir faite sienne.
(Applaudissements sur les travées de l'Union centriste, des Républicains et
Indépendants et du RPR, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président.
La parole est à Mme Fraysse-Cazalis.
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis.
Monsieur le président, monsieur le ministres, mes chers collègues, la
proposition de loi qui nous est soumise vise à supprimer la limite d'âge de
soixante-cinq ans imposée pour l'élection des administrateurs des collèges
retraités des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.
Comme l'a rappelé notre rapporteur, le Gouvernement avait institué, par
l'article 11 de l'ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 relative à
l'organisation de la sécurité sociale, de nouvelles conditions de nomination
pour les membres des conseils d'administration du régime général, en prévoyant
l'introduction d'une limite d'âge de soixante-cinq ans, cette limite étant
d'ailleurs fixée à soixante-sept ans pour le prochain renouvellement.
L'article 12 de cette même ordonnance étendait cette disposition aux régimes
d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions
artisanales industrielles et commerciales, c'est-à-dire à la CANCAVA et à
l'ORGANIC.
Il s'agissait là d'une mesure particulièrement incohérente, puisqu'il existe,
au sein des conseils d'administration de ces organismes, un collège propre aux
retraités.
La présente proposition de loi doit donc permettre de revenir sur cette mesure
absurde, qui empêche bon nombre de retraités de siéger au sein des collèges qui
les concernent.
Je voudrais néanmoins faire oberver à notre assemblée qu'une telle proposition
de loi n'aurait sans doute pas été rendue nécessaire si le Gouvernement avait
accepté de faire ratifier par le Parlement les six ordonnances réformant la
sécurité sociale.
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur.
Exact !
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis.
Permettez-moi, en effet, de rappeler qu'en présentant son plan de réforme aux
députés, le 15 novembre 1995, M. Alain Juppé, Premier ministre, s'était engagé
à ce qu'un « débat de ratification » de ces ordonnances ait lieu « avant l'été
1996 », selon ses propres termes.
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur.
C'est exact !
Mme Jacqueline Fraysse-Cazalis.
Le débat de ratification promis par le Premier ministre n'ayant jamais eu
lieu, on nous demande aujourd'hui de rectifier cette absurdité, contre laquelle
n'ont pas manqué de réagir vivement les principaux intéressés.
Soit ! Mais ce n'est qu'un point - sans doute pas le plus marquant - de ces
ordonnances qui ont imposé au pays le plan de démantèlement de la sécurité
sociale.
Ce dernier a suscité une protestation vigoureuse dans tout le pays. Il serait
légitime de prêter la même attention aux préoccupations de l'ensemble des
salariés, de leurs organisations syndicales, des retraités, des associations
familiales, des médecins, des personnels des professions paramédicales.
La réduction drastique des budgets des établissements hospitaliers publics et
participant au service public provoque des mouvements de protestation qui
s'amplifient de jour en jour. Mais ceux-là, malheureusement, vous ne voulez pas
les entendre. La question reste pourtant largement posée.
Faute du débat général promis, le Parlement est néanmoins autorisé,
aujourd'hui, à réparer une erreur manifeste, celle de la limite d'âge de
soixante-cinq ans étendue aux administrateurs retraités non salariés.
Cette mesure ne rencontre, évidemment, aucune opposition de la part du groupe
communiste républicain et citoyen.
Permettez-moi, cependant, de faire quelques observations.
Le texte qui nous est proposé aura pour conséquence de créer trois catégories
d'administrateurs retraités : les retraités salariés, dont la limite d'âge est
fixée à soixante-cinq ans, et soixante-sept ans exceptionnellement pour ce
renouvellement ; les retraités salariés et non salariés désignés en qualité de
personnes qualifiées, sans limite d'âge ; enfin, les retraités non salariés,
pour lesquels la proposition de loi prévoit de supprimer la limite d'âge.
Bien que nous soyons nous-mêmes, tout comme les organisations syndicales qui
nous ont contactés à ce sujet, attachés aux rajeunissement des administrateurs
dans les caisses, une harmonisation de la législation faisant abstraction de la
limite d'âge pour tous n'aurait-elle pas été opportune, d'autant que, comme le
souligne le rapporteur, la limite d'âge « rendrait inéligibles des hommes et
des femmes qui siégeaient jusqu'à présent et qui, à mon sens, n'ont pas
démérité dans leurs fonctions passées » ?
Je ne comprends pas bien en quoi cette appréciation juste se limiterait aux
seuls travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales.
La présente proposition de loi ne risque-t-elle pas d'apparaître
discriminatoire aux yeux des salariés et de leurs organisations ? En effet,
d'aucuns pourraient penser que l'on permet pour des caisses d'employeurs ce que
l'on refuse aux administrateurs des caisses de salariés, à savoir la
possibilité d'être élus après soixante-cinq ans.
Quand M. le rapporteur critique la limite d'âge, qui va, selon lui « évincer
un grand nombre de candidatures de retraités des caisses concernées, alors même
que ceux-ci disposent de temps et d'expérience », ne pourrait-on pas élargir
cette remarque aux représentants des salariés ?
Telles sont les observations et interrogations que je tenais à formuler. Elles
ne remettent cependant pas en cause notre accord avec ce texte, que le groupe
communiste républicain et citoyen votera.
(Applaudissements.)
M. le président.
La parole est à Mme Dieulangard.
Mme Marie-Madeleine Dieulangard.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la
proposition de loi qui nous est soumise entend corriger l'incidence malheureuse
d'une modification introduite par une des ordonnances du 24 avril 1996, à
savoir la détermination d'un âge limite pour participer à l'administration des
caisses d'assurance vieillesse ou maladie.
Cette mesure est sans doute bonne, car il est justifié de rajeunir les équipes
qui participent à la gestion des caisses. Encore faut-il ne pas l'appliquer
aveuglément !
M. le rapporteur a parfaitement expliqué le paradoxe et la contradiction qu'il
y a à appliquer une limite d'âge uniforme, soixante-cinq ans, à des structures
qui disposent d'un collège spécifique de retraités, élus pour six ans.
A cela plusieurs raisons : l'existence même de ce collège, à la différence du
régime général, représentant le quart des administrateurs, signifie que la
reconnaissance de la spécificité de cette catégorie a été voulue ; de plus, il
arrive fréquemment, dans ce type de professions, que l'âge effectif de la
retraite ne corresponde pas à l'âge légal et il convient d'en tenir compte ;
plus généralement, les retraités s'impliquent de plus en plus dans la vie
sociale. En 1997, la retraite n'est plus associée à une diminution des
capacités physiques et intellectuelles. En effet, l'âge de la cessation de
l'activité professionnelle a été abaissé ; par ailleurs, les progrès de la
recherche médicale et l'amélioration des conditions de vie sont des facteurs
qui favorisent l'émergence de générations de retraités dynamiques et
disponibles.
Sans entrer dans l'analyse des différenciations entre membre élu et membre
désigné dans les conseils d'administration des caisses de retraite ni surtout
dans les justifications d'une formule plutôt que de l'autre - le vrai problème
n'est pas là, me semble-t-il - nous aurions pu imaginer que, à l'occasion du
débat sur cette proposition de loi, une réflexion plus globale s'engage sur la
place des retraités dans notre société.
Trop souvent, nous, les politiques, n'anticipons pas suffisamment sur les
problèmes de société, et précisément sur ceux qui concernent les personnes
âgées et les retraités. Quel rôle ces derniers peuvent-ils jouer dans la
société ?
Ne seront-ils sollicités qu'en tant que simples consommateurs, au pouvoir
d'achat convoité, par exemple, par les voyagistes, les établissements
financiers, etc., ou, au contraire, joueront-ils un véritable rôle d'acteur
social, permettant de jeter une passerelle entre deux mondes de plus en plus
distants, le monde de ceux que l'on considère, peut-être abusivement, comme
intégrés parce qu'ils ont un emploi, et le monde de ceux que l'on classe parmi
les exclus parce qu'ils en sont privés ?
La période difficile que nous traversons nous place devant des défis
fondamentaux. Comment éviter que notre cohésion sociale ne se brise encore
davantage ? Comment répartir les richesses et renforcer les solidarités ?
S'il est inimaginable de ne pas associer les retraités à un effort de juste
répartition, il est tout aussi impensable de les exclure de ce grand débat.
Par ailleurs, il est évident que des politiques publiques sont mises en oeuvre
à leur intention, notamment en ce qui concerne la santé ; la prestation
spécifique dépendance en est une illustration récente. Il est cependant tout à
fait inacceptable et dommageable que ces politiques soient décidées et mises en
oeuvre sans que leur soit donnée une possibilité d'expression dans des
enceintes officielles et décisionnelles.
Au-delà du regret que je tenais à exprimer sur l'absence de ce débat, la
pertinence de la proposition de loi que nous examinons n'échappe à personne ;
c'est pourquoi le groupe socialiste la votera.
Il serait toutefois souhaitable que l'idée du rajeunissement des gestionnaires
ne nous échappe pas. Je ne suis pas convaincue qu'il soit du domaine de la loi
de fixer des modalités techniques telles que la durée ou le renouvellement des
mandats, mais ce rajeunissement est incontestablement nécessaire.
Cette discussion devrait nous amener à soulever la question de la limitation
du nombre de mandats qu'il serait raisonnable d'effectuer au sein de ces
conseils d'administration pour satisfaire à une double exigence : renouveler et
rajeunir les conseils d'administration mais aussi valoriser l'expérience et la
disponibilité des retraités.
M. Jean-Pierre Fourcade,
président de la commission des affaires sociales.
Très bien !
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur.
Je demande la parole.
M. le président.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Lucien Neuwirth,
rapporteur.
Madame Dieulangard, nous souscrivons tous, ici, à vos
observations sur la nécessaire réflexion à mener sur les retraités et sur leur
place dans notre société. Il convient en en effet que notre société soit
cohérente.
Il ne faut toutefois pas perdre de vue, s'agissant de cette proposition de
loi, qu'un vote interviendra en décembre et qu'il fallait en prévoir toutes les
modalités. Si donc nous avons souhaité que cette modification soit adoptée
rapidement, c'est pour que les élections de décembre puissent se dérouler dans
des conditions satisfaisantes.
M. le président.
Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion de l'article unique.
Article unique.
- L'article L. 633-7-1 du code de la sécurité sociale
est ainsi modifié :
« 1° Les mots "caisses locales" sont remplacés par les mots
"caisses de base" ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois aucune limite d'âge n'est applicable à l'élection des
administrateurs retraités. »
Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix les conclusions du rapport de la commission des affaires
sociales sur la proposition de loi n° 193 (1996-1997).
(La proposition de loi est adoptée.)
M. le président.
La commission propose de rédiger ainsi l'intitulé de la proposition de loi : «
Proposition de loi relative aux conditions d'éligibilité pour les élections aux
caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et
commerciales ». Il n'y a pas d'opposition ?...
Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quarante, est reprise à seize heures
quarante-cinq.)
M. le président.
La séance est reprise.