M. le président. « Art. 6. - Il est inséré, après l'article 16 de la même loi, un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Les présidents occupent les fonctions, dans une cour administrative d'appel, de président de chambre ou d'assesseur ; dans un tribunal administratif, de président ou de vice-président du tribunal ; au tribunal administratif de Paris, ils occupent en outre les fonctions de président ou de vice-président de section.
« Les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins deux ans. La nomination dans l'une de ces fonctions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
« Les fonctions de président du tribunal administratif de Paris, de vice-président de ce même tribunal, et de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont accessibles aux membres du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel titulaires du grade de président depuis au moins quatre ans. La nomination dans l'une de ces focntions est subordonnée à l'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. »
Par amendement n° 3, M. Hoeffel, au nom de la commission, propose au début de la dernière phrase de chacun des deux derniers alinéas du texte présenté par cet article pour l'article 16-1 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, de remplacer les mots : « La nomination dans l'une de ces fonctions », par les mots : « La première nomination dans l'une de ces fonctions ».
La parole est à M. le rapporteur.
M. Daniel Hoeffel, rapporteur. Il s'agit cette fois d'un amendement de précision.
Ne doivent figurer sur la liste annuelle d'aptitude pour l'exercice des fonctions d'encadrement que les membres du corps n'exerçant pas de telles fonctions et dont il est estimé qu'ils présentent les qualités nécessaires.
Toutefois, pour éviter toute incertitude et toute équivoque, il convient de préciser que l'inscription est la condition de la première nomination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jacques Toubon, garde des sceaux. Favorable : la précision est utile.
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'amendement n° 3, accepté par le Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix l'article 6, ainsi modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Articles 7 à 13