M. le président. « Art. 6. - L'article 141 du code minier est modifié ainsi qu'il suit :
« I. _ Au 1° , les mots : "une concession ou une autorisation telles qu'elles sont respectivement prévues aux articles 21 et 22" sont remplacés par les mots : "un titre d'exploitation ou une autorisation tels qu'ils sont respectivement prévus aux articles 21, 22, 68 et 68-9".
« II. _ Il y est ajouté un 11° et un 12° ainsi rédigés :
« 11° Dans les départements d'outre-mer, de ne pas respecter les prescriptions relatives à l'arrêt des travaux prévues par l'autorisation d'exploitation ;
« 12° De céder, d'amodier ou de louer une autorisation d'exploitation. » - (Adopté.)
« Art. 7. - Le 2° de l'article 142 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De rechercher une substance de mine à l'intérieur du périmètre d'un titre minier ou d'une exploitation d'État portant sur cette substance, sans détenir le titre d'exploitation ou, s'il s'agit d'une autorisation d'exploitation, sans l'accord de son détenteur ; ». - (Adopté.)
« Art. 8. - Les titres et autorisations en cours de validité à la date de publication de la présente loi sont soumis aux dispositions suivantes :
« 1° Les permis d'exploitation et les concessions délivrés dans les départements d'outre-mer restent soumis aux conditions auxquelles ils ont été attribués ; toutefois, les concessions expireront le 31 décembre 2018. Ces titres pourront être prolongés conformément aux dispositions du IV de l'article 29 du code minier. La durée de validité des permis d'exploitation ne pourra excéder quinze ans à compter de la date de leur octroi ;
« 2° Les permis de recherches A et B sont, pour leur prolongation éventuelle, assimilés à des permis exclusifs de recherches et la durée de leur validité totale ne peut excéder quinze ans ;
« 3° La validité des autorisations personnelles minières expirera deux ans après la publication de la présente loi. » - (Adopté.)
Article 9