M. le président. « Art. 10. _ Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence. » - (Adopté.)
« Art. 10 bis. _ I. _ Au premier alinéa de l'article L. 324-14-1 du code du travail, après les mots : "d'un sous-traitant", sont insérés les mots : "ou d'un subdélégataire".
« II. _ L'article 39 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après les mots : "marchés de fournitures, de travaux ou de transports", sont insérés les mots : "ou à participer aux consultations pour l'attribution d'une convention de délégation de service public" ;
« 2° Au deuxième alinéa, après les mots : "aux marchés", sont insérés les mots : "ou délégations de service public". » - (Adopté.)
Article 10 ter