M. le président. « Art. 32 bis . - Dans le troisième alinéa de l'article 281 du même code, après le mot : " résidence ", sont insérés les mots : " ou domicile élu ". » - (Adopté.)
« Art. 33. - A l'article 283 du même code, les mots : " depuis sa clôture " sont remplacés par les mots : " depuis la clôture des débats devant le tribunal d'assises ". » - (Adopté.)
« Art. 34. - L'article 285 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 285 . - Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes, plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre différents accusés et ont été frappés d'appel, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la demande d'une partie, ordonner la jonction des appels.
« Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs jugements de tribunaux d'assises du ressort de la cour d'appel ont été rendus contre un même accusé pour des infractions différentes. » - (Adopté.)
« Art. 35. - L'article 286 du même code est abrogé. » - (Adopté.)
« Art. 35 bis . - L'article 287 du même code est ainsi modifié :
« 1° Après les mots : " ministère public ", sont insérés les mots : " ou à la demande d'une partie " ;
« 2° Après les mots : " renvoi à ", sont insérés les mots : " une audience ou ". » - (Adopté.)
Article 36